Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-14.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.933
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société Di Pasquale, société à responsabilité limitée dont le siège social est à La Valette (Var), "Le Franki", avenue Pablo Picasso,
2°) M. X..., demeurant à Toulon (Var), ..., agissant en sa qualité de representant des créanciers de la société à responsabilité limitée Di Pasquale,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1987 par le tribunal de commerce de Toulon, au profit de la société Cifa, dont le siège social est à Paris cédex 13, ..., aux droits de laquelle vient la société Diac Equipement,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Peyrat, Nicot, Sablyrolles, Mme Pasturel, MM. Plantard, Grimaldi, Appollis, Leclercq, conseillers, Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Di Pasquale et de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cifa, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société Di Pasquale et M. X... en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société, demandent la cassation du jugement (tribunal de commerce de Toulon, 17 décembre 1987) qui a, d'une part, relevé la société CIFA, aux droits de laquelle se trouve la société Diac-Equipement, de la forclusion par elle encourue dans la déclaration de sa créance au passif du redressement judiciaire, et d'autre part, prononcé l'admission de cette créance ;
Mais attendu, d'une part, que selon l'article 173,2°, de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être formé de pourvoi en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; que tel est le cas du jugement déféré, en ce qu'il a statué, conformément à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, en application de l'article 53 de la loi précitée, sur une demande en relevé de forclusion ;
Attendu, d'autre part, qu'en son chef de décision prononçant l'admission des créances, le jugement était susceptible d'appel ; qu'en vertu de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, il ne peut donc faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne la société Di Pasquale et M. X..., envers la société Cifa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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