Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-25.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.308
Date de décision :
27 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° Y 14-25.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [C], épouse [E], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2]),
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], de Me Carbonnier, avocat de M. [E], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juillet 2014), rendu sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état dans l'instance en divorce opposant Mme [C] et M. [E], se borne, par sa confirmation de l'ordonnance de non-conciliation, à rejeter les demandes de l'épouse relatives à l'attribution à titre gratuit du domicile conjugal, aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, à la contribution à l'entretien des enfants mineurs et à la provision sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
Que dès lors, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui, contrairement à ce que soutient le pourvoi, n'est entaché d'aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [E] une somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
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