Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2024. 2417336
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2417336
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le numéro 2417336, complétée par des mémoires les 20 novembre 2024 et 2 décembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Casagrande, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 4 juin 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) en date du 6 mai 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, complété par une pièce le 19 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet de celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2416441 enregistrée le 22 octobre 2024 par laquelle Mme A épouse C demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Benveniste, substituant Me Casagrande, représentant Mme A épouse C,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience puis reportée au 4 décembre 2024 à 12h00.
Le ministre a produit le 11 décembre 2024 la copie de la vignette du visa délivré à Mme A épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de long séjour a été délivré à Mme A épouse C, ce qui prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par l'intéressée. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A épouse C aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse C une somme de 500 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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