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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/06890

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06890

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 N° RG 21/06890 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEIJ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 28 juillet 2021 Date de saisine : 09 août 2021 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 17/04039 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bobigny le 15 juin 2021 Appelant : Monsieur [P] [L], représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 Intimées : S.A.S. FEDEX EXPRESS FR venant au droit de S.A.S. TNT EXPRESS INTERNATIONAL, représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 S.A.S. FEDEX EXPRESS FR HOLDING anciennement S.A.S. TNT FRANCE HOLDING, représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE TNT EXPRESS N.V), représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 - N° du dossier [L] ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (652/2024, 3 pages) Nous, Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Sila Polat, greffier, et de [J] [N], greffier stagiaire EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [L] a été embauché par la société TNT Express International. Le 15 mai 2014, un plan de sauvegarde a été partiellement négocié avec les organisations syndicales au sein de la société TNT Express International et complété par un acte unilatéral de l'employeur. Par décision de la DIRECCTE du 5 juin 2014, l'accord majoritaire partiel a été validé. Par lettre en date du 14 octobre 2014, la société a notifié à M. [L] son licenciement pour motif économique. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête enregistrée le 29 septembre 2015. Courant 2016, le groupe Fedex a racheté le groupe TNT. Par jugement rendu le 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation départage a : - dit qu'il n'existe pas de situation de co-emploi avec les sociétés TNT France Holding aux droits de laquelle vient la société Fedex Express Fr Holding et TNT Express N.V; - dit que le licenciement de M. [P] [L] par la société TNT Express International repose sur une cause réelle et sérieuse; - l'a débouté de ses demandes subséquentes; - l'a débouté de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail; - débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire; - laissé à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens; - condamné M. [P] [L] aux dépens; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [L] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 26 juin 2024, M. [P] [L] demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 378, 379 et 110 du code de procédure civile de: - ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation ; - réserver les dépens et toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose qu'il a comme d'autres salariés fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par la société TNT et que vingt-quatre autres salariés dont les demandes ont été rejetées par la cour d'appel ont formé un pourvoi en cassation contre ces arrêts. Par conséquent, et en raison du principe d'une bonne administration de la justice, le conseiller de la mise en état ne pourra que sursoir à statuer en attendant l'issue du pourvoi en cassation. Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 19 avril 2024, la société Fedex Express FR (venant aux droits de TNT Express International) demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 74 et 378 du code de procédure civile de: - rejeter la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [L] ; -ordonner la reprise de la procédure au fond. Elle expose que M. [L] a, pour la première fois, formé sa demande de sursis à statuer le 18 mars 2024, soit la veille de la clôture prévue le 19 mars 2024 alors qu'à cette date il avait d'ores et déjà conclu et présenté tous ses arguments de défense au fond lors de la communication de ses écritures dans les délais prévus par les articles 902 et suivants du code de procédure civile. Elle en conclut que sa demande de sursis à statuer, constituant une exception de procédure, est manifestement tardive et ne peut qu'être rejetée. Elle rappelle enfin que cette affaire porte sur la contestation d'un licenciement intervenu en septembre 2014, soit il y a près de 10 ans, et qu'il ne peut être jugé qu'il serait d'une « bonne administration de la justice » de retarder encore l'obtention d'une décision de justice définitive permettant de mettre fin à la présente instance dans l'attente de décisions rendues par la Cour de cassation dans d'autres dossiers, le pourvoi en cassation n'étant aucunement suspensif. MOTIVATION Sur la recevabilité Il est acquis que le sursis à statuer constitue une exception de procédure de la compétence du conseiller de la mise en état et partant, relevant des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile et il doit en conséquence être soulevé in limine litis, ce qui s'entend naturellement après la survenance de l'événement qui le motive. Il sera rappelé que la décision de sursis à statuer est une simple mesure d'administration judiciaire et que, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, il est demandé un sursis à statuer dans l'attente d'arrêts de la cour de cassation à intervenir du fait d'un pourvoi interjeté à l'encontre de décisions de la cour d'appel de Paris en date du 6 mars 2024, qui faisaient suite à d'autres arrêts rendus antérieurement par cette cour, statuant sur l'appel de jugements du conseil de prud'hommes de Bobigny. Si la demande de sursis à statuer est ainsi motivée par l'inscription d'un pourvoi en cassation, force est de constater qu'ainsi formulée la demande de sursis à statuer n'est pas irrecevable dès lors qu'il est constant que M. [L] n'a pas reconclu au fond devant la cour depuis le pourvoi en cassation et avant que n'intervienne sa demande de sursis à statuer, ayant déposé ses conclusions d'incident le 18 mars 2024. Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer M. [L] fait valoir que sa demande de sursis à statuer est dictée par l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans la mesure où les décisions frappées de pourvoi concernent d'autres salariés licenciés par la société, la contestation portant notamment sur la réalité du motif économique de licenciements de salariés de la société notifiés dans les mêmes circonstances. Le sursis à statuer est toujours ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et, conformément aux dispositions des articles 108 et 110 du code de procédure civile, l'existence d'un pourvoi en cassation n'impose pas au juge de surseoir à statuer. S'il peut y avoir un intérêt à surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour de cassation lorsque notamment celle-ci est saisie d'une question de droit qui se pose de manière identique dans un autre litige, il peut être répliqué qu'en considération des délais le risque de contrariété de décision sur la réalité notamment du motif du licenciement économique d'autres salariés de la même société n'est pas suffisant pour justifier d'attendre l'issue d'un pourvoi en cassation qu'ils ont formé. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner le sursis à statuer qui n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable la demande de sursis à statuer ; DISONS n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l'encontre des arrêts de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2024 ; DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. Ordonnance rendue publiquement Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 24 octobre 2024 Le greffier La magistrate en charge de la mise en état Copie au dossier Copie/Notification aux avocats par LS le 24/10/2024 : Me Philippe DANESI et Me Fiodor RILOV

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