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Cour de cassation, 09 décembre 1987. 85-41.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.795

Date de décision :

9 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1984 par la cour d'appel de Douai, au profit de la société anonyme D.M.T., ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., de Me Célice, avocat de la société D.M.T., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 1984), M. Y..., engagé le 24 juillet 1979 par la société DMT en qualité de mécanicien, a donné sa démission par écrit le 28 février 1983 et l'a rétractée dès le lendemain en soutenant qu'elle lui avait été extorquée sous la menace du directeur de déposer plainte pour vols et détournements ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de requalification de sa démission en licenciement imputable à l'employeur et de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la démission ne se présumant pas, il appartient à l'employeur d'établir la volonté sérieuse et sans ambiguïté du salarié de rompre son contrat de travail ; que la cour d'appel, en énonçant que M. Y... n'apportait pas la preuve qui lui incombait que sa démission était nulle pour vice de consentement ni qu'il avait été l'objet de pression pour remettre sa démission immédiatement acceptée par l'employeur, a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation sérieuse et non équivoque de sa volonté ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que les démissions avaient été données par des salariés d'âge mûr, chargés pour deux d'entre eux de responsabilités importantes, M. Y... étant un salarié protégé, et que le directeur, n'ayant fait aucune pression sur ce dernier, lui avait seulement exposé ses griefs, sans rechercher si la démission n'avait pas été remise, sous l'effet de l'émotion provoquée par des reproches inattendus, et révélée par une écriture inhabituelle, sans le moindre délai de réflexion, et si la rétractation rapide de la démission ne confirmait pas le manque de sérieux de la volonté de M. Y... de rompre son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1124 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; et alors, surtout, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... qui soutenaient qu'étant le subordonné de M. X..., il ne pouvait être considéré comme coupable d'avoir obéi aux ordres de ce dernier, et que, dès lors, face aux reproches qui lui étaient exposés, il avait remis sa démission sous le coup d'une vive émotion attestée par le caractère inhabituel de son écriture, a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y..., délégué du personnel, et deux autres salariés avaient donné le même jour leur démission par écrit après que leur employeur leur eut, sans les menacer, exposé les fautes qu'il leur reprochait, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre M. Y... dans le détail de son argumentation, a pu, sans inverser la charge de la preuve, estimer qu'il n'établissait pas que sa démission clairement manifestée eût été viciée par les conditions dans lesquelles elle avait été donnée ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé en sa première branche et que les deuxième et troisième branches, qui, sous le couvert d'un défaut de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions, ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des documents produits, ne sauraient être accueillies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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