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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-41.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.753

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOPRA, société anonyme, dont le siège social est à Annecy le Vieux (Haute-Savoie), Pae Les Glaisins et la direction générale à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-François X..., demeurant à Champagne au Mont d'Or (Rhône), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOPRA, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 1988 en qualité de directeur de département par la société X..., a été licencié le 10 mai 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, que, la fonction de M. X... étant essentiellement commerciale, la société exposante faisait valoir dans ses écritures que l'intéressé consacrait son activité à la revente d'un matériel auquel il imputait des défauts, bien qu'il eut dû porter ses efforts sur la vente de licences qui sont le reflet d'une véritable action en termes de promotion de l'offre de la société Sopra ; que faute de s'être expliqué que ce moyen déterminant, l'arrêt attaqué n'a pas légalement pu retenir, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié n'était pas démontrée ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que M. X... n'avait pas cherché à organiser sa prospection commerciale de façon professionnelle, ce qui était démontré par le rythme de ses visites à la clientèle, le suivi de son activité pour les quatre premiers mois de l'année 1990 faisant apparaître une moyenne de visites auprès de clients et de prospects de deux à quatre pour chacun des mois considérés ; et alors, enfin, que ne justifie de nouveau pas sa solution au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui compare les résultats des années 1989 et 1990 à ceux de 1988, sans tenir compte du fait que l'année 1988 avait été une année d'investissement et que les années ultérieurement avaient été exclusivement consacrées à la commercialisation, ni prendre en considération le fait que les écarts extrêmement importants reprochés à M. X... entre ses résultats et les objectifs fixés concernaient des objectifs acceptés par l'intéressé ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et répondant par là -même aux conclusions invoquées, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 14 232 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOPRA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. X... la somme de dix mille francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz