Cour de cassation, 07 mai 1997. 97-60.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.094
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... de l'Ain, dont le siège est Hôtel de la Préfecture, 01012 Bourg-en-Bresse Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1997 par le tribunal d'instance de Belley, au profit de M. Philippe X..., demeurant : 01640 L'Abergement-de-Varey, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le préfet de l'Ain fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Belley, 4 mars 1997) d'avoir ordonné l'inscription sur la liste électorale de la commune de L'Abergement-de-Varey (Ain) de M. Philippe X..., alors que, selon le moyen, l'électeur doit apporter la preuve qu'il a établi son principal établissement dans la commune dans laquelle il sollicite son inscription; qu'en se fondant sur des éléments de preuve, fournis par M. X... à l'appui de sa requête, qui ne sont pas déterminants, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11-1° du Code électoral ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a retenu que M. X... rapportait la preuve de son domicile réel dans la commune de L'Abergement-de-Varey ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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