Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 23/01763 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKP3
03-CPAEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°
N° RG 23/01763 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKP3
NAC : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Madame [O] [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003467 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Laurine VILLEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Florence SCHULMANN
assistée de : Nicolas BRUNET, greffier
Me Natalia SANDBERG
Me Laurine VILLEZ
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 8 avril et 11 juin 2024
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 septembre 2024
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Natalia SANDBERG, Me Laurine VILLEZ
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 23/01763 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKP3
03-CPAEX
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [E] et Madame [O] [P] [S] se sont mariés devant l’Officier d’Etat civil de la commune de [Localité 7] (Réunion) le [Date mariage 3] 1997, sans contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union, désormais majeurs.
Par ordonnance de non-conciliation du14 avril 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Denis de la Réunion a notamment:
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
- constaté l’autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs et fixé leur résidence habituelle chez la mère.
Par jugement en date du 25 août 2011, le juge aux affaires familiales de Saint-Denis de la Réunion a notamment:
- prononcé le divorce entre Madame [O] [P] [S] et Monsieur [F] [E] aux torts de l’époux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et les a renvoyé devant le notaire de leur choix ;
- dit que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens est fixée au 14 avril 2010,
- attribué à Madame [O] [P] [S] la jouissance de l’immeuble ayant constitué la résidence familiale jusqu’à la liquidation de la communauté,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère.
Par jugement rendu le 24 mars 2016, le juge aux affaires familiales de Saint-Denis de la Réunion a notamment:
- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [E] et de Madame [O] [P] [S],
- fixé le montant de l’indemnité d’occupation due à l’invidision post-communautaire par Madame [O] [P] [S] à 500 euros par mois à compter du 14 avril 2010 et ce jusqu’au partage de l’invision ou la libération des lieux par Madame [O] [P] [S] ,
-renvoyé les parties devant Maître [I], notaire à [Localité 8] pour y procéder,
- préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, ordonné la licitation du bien immobilier sis [Adresse 4], [Localité 7], cadastré section CV numéro [Cadastre 5], avec une mise à prix fixée à 150 000 euros.
Par jugement rectificatif en date du 1er juillet 2016, suite à une omission de statuer, le passif de l’indivision a été fixé à la somme de 7 326 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, Monsieur [F] [E] a fait assigner Madame [O] [P] [S] afin qu’il soit notamment ordonné les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ouverte suite au prononcé du divorce.
Dans ses conclusions notifiées le 12 septembre 2023, Monsieur [F] [E] sollicite de :
- CONSTATER que l’indivision post-communautaire est composée d’un bien immobilier sis [Adresse 4], [Localité 7], d’une surface de 00ha 03a 74ca et figurant au cadastre section CV n°[Cadastre 5] ;
- CONSTATER que l’actif net à partager a été évalué à la somme de 145.284,00 euros ;
- CONDAMNER Madame [S] à régler à Monsieur [E] la somme mensuelle de 500,00 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues par Madame [O] [P] [S] depuis le 14 avril 2010, soit la somme de 78.000,00 euros (somme à actualiser à la date du partage) ;
- CONDAMNER Madame [S] à régler à Monsieur [E] la somme de 7.859,00 euros correspondant aux taxes foncière et d’habitation dues par Madame [O] [P] [S] depuis le 14 avril 2010 (somme à actualiser à la date du partage) ;
- JUGER que Monsieur [E] est créancier de l’indivision à hauteur de 158.501,00 euros (somme à actualiser à la date du partage) ;
- JUGER que Madame [O] [P] [S] est débitrice de l’indivision à hauteur de 13.217,00 euros;
- ORDONNER la licitation du bien ;
- ORDONNER la liquidation de la communauté ;
- ORDONNER qu’il soit procédé au partage judiciaire des intérêts patrimoniaux et pécuniaires de Monsieur [E] et Madame [O] [P] [S] et DESIGNER tel notaire qu’il plaira pour y procéder ;
- COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
- PRECISER que le notaire convoquera les parties par tous moyens ;
- DIRE qu’en cas d’accord des parties sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire établira l’acte de partage et en informera le juge ;
- DIRE qu’en cas de désaccord des parties, le notaire établira un procès-verbal de carence ou de difficulté qu’il adressera au juge ;
- CONDAMNER Madame [S] à payer à Monsieur [E] une somme 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mars 2024, Madame [O] [P] [S] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la présente action en partage judiciaire ainsi que l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [E], de débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi à la mise en état.
À l’appui de ses demandes elle expose notamment que le demandeur ne prouve nullement les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable en dehors du procès-verbal de difficultés dressé le 25 août 2014 et alors même que les décisions judiciaires postérieures ont déjà statué sur certaines demandes ; précisant que le demandeur a choisi de ne pas faire exécuter le jugement rendu le 24 mars 2016 ; elle indique toutefois être favorable à la vente du bien immobilier indivis qu’elle n’occupe plus avec deux de ses enfants depuis le 27 janvier 2024, ayant signé un bail d’habitation avec la [9] le 14 décembre 2023 et ayant quitté l’ancien domicile conjugal depuis le 27 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 12 février 2024, Monsieur [E], demande au juge de la mise en état de déclarer recevable son action et l’ensemble de ses demandes, de débouter la défenderesse de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions il souligne qu’un procès-verbal de difficultés a été dressé le 25 août 2014, et que les discussions se trouvent bloquées relativement au bien immobilier.
Il produit notamment un procès-verbal de difficultés du 25 août 2014, dressé par Maître [Z] [I], alors notaire à [Localité 7], à la requête de Monsieur [E], aux termes duquel, Monsieur [E] a indiqué vouloir que “la maison soit vendue pour récupérer sa part et que Madame lui règle l’indemnité d’occupation qui lui est due de la date du jugement jusqu’au jour de la vente”; et Madame [O] [P] [S] a indiqué vouloir “acheter la part de Monsieur dans la maison sur la base du prix de la maison d’une valeur de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 euros)”.
L’incident a été appelé à l’audience du 11 juin 2024, date à laquelle les parties ont été au autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le même jour et informées que la décision serait mise à disposition le 10 septembre 2024.
SUR CE :
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2021 , dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir (...) les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon l’article 480 du code de procédure civile, “le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.”
En application de l’article 1355 du Code civil, “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elle la même qualité.”
En l’espèce, il résulte des pièces produites que par jugement définitif rendu le 24 mars 2016, ayant fait l’objet d’un rectificatif suite à omission de statuer le 1er juillet 2016, le juge aux affaires familiales de Saint-Denis de la Réunion a notamment:
- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [E] et de Madame [O] [P] [S] ,
- fixé le montant de l’indemnité d’occupation due à l’invidision post-communautaire par Madame [O] [P] [S] à 500 euros par mois à compter du 14 avril 2010 et ce jusqu’au partage de l’indivision ou la libération des lieux par Madame [O] [P] [S] ,
-renvoyé les parties devant Maître [I], notaire à [Localité 8] pour y procéder,
- préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, ordonné la licitation du bien immobilier sis [Adresse 4], [Localité 7], cadastré section CV numéro [Cadastre 5], avec une mise à prix fixée à 150 000 euros;
- fixé le passif de l’indivision à la somme de 7 326 euros.
Il apparaît entre l’instance ayant conduit aux jugements précités et la présente instance qu’il y a identité de parties et identité partielle de la chose demandée et de la cause s’agissant de l’ordonnancement des opérations de comptes liquidations et partage de l’indivision suite au prononcé du divorce en date du 25 août 2011 et de la licitation préalable du bien immobilier.
Dès lors, la fin de non-recevoir du chef d’autorité de la chose jugée sera retenue en ce qui concerne l’ordonnancement des opérations de comptes liquidations et partage de l’indivision suite au prononcé du divorce en date du 25 août 2011 et la licitation préalable du bien immobilier.
Il n’y a dès lors pas lieu à se prononcer sur la fin de non-recevoir pour défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En revanche, la présente action est déclarée partiellement recevable en ce qui concerne les modalités du suivi du dossier par le juge commissaire et la désignation du notaire commis.
Maître [I] n’étant plus notaire à la REUNION, le dossier sera renvoyé entre les mains de Maître [R] [G], notaire à [Localité 7], [Adresse 2].
Le juge commissaire de ce tribunal sera commis pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas difficultés.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les autres demandes à ce stade de la procédure.
Aucune considération d’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les demandes formulées à ce titre sont rejetées.
Il sera ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florence SCHULMANN, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [F] [E] tendant à:
- ORDONNER la licitation du bien immobilier sis [Adresse 4], [Localité 7], figurant au cadastre section CV n°[Cadastre 5] ;
- ORDONNER la liquidation de la communauté ;
- ORDONNER qu’il soit procédé au partage judiciaire des intérêts patrimoniaux et pécuniaires de Monsieur [E] et Madame [O] [P] [S] ;
DECLARONS recevables les demandes de Monsieur [F] [E] tendant à:
- DESIGNER tel notaire qu’il plaira pour procéder au partage judiciaire des intérêts patrimoniaux et pécuniaires de Monsieur [E] et Madame [O] [P] [S] ;
- COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer pour le surplus ;
RENVOYONS l’affaire entre les mains de Maître [R] [G], notaire à [Localité 7], [Adresse 2],
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir Maître [R] [G], notaire sus nommé,dans le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement ;
DISONS qu’il appartiendra au notaire de :
- Convoquer les parties ;
- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
- Dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
- la copie de toutes les décisions de justice afférentes à leurs intérêts patrimoniaux;
- les documents attestant du divorce ;
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ou attestation de vente ;
- les factures relatives aux dépenses d’entretien incombant aux propriétaires et aux travaux d’amélioration ayant procuré une plus-value au bien sis [Adresse 4], [Localité 7], d’une surface de 00ha 03a 74ca ;
- les avis de taxes foncières;
- les tableaux d’amortissements des prêts immobiliers;
- une liste des crédits en cours;
DISONS que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DISONS que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle;
RAPPELONS que :
- Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
- En cas de défaillance d’un indivisaire, la procéure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
- Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge);
- Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DISONS que le suivi de cette affaire sera assuré par le juge commissaire de ce tribunal désigné dans la dernière ordonnance de roulement, qui devra faire rapport en cas de difficultés ;
RAPPELONS qu’il entre dans les pouvoirs du juge commis :
- De veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile,
- A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
- Désigner un représentant pour la partie défaillante.
- II statue sur les demandes relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux pour laquelle il à été commis.
- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire et transmission par le notaire désigné au juge commis d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat, le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants et il est, le cas échéant, juge de la mise en état,
DISONS qu'en cas d'empêchement des notaire, juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes sur ce fondement ;
DISONS que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de partage.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Florence SCHULMANN, Juge de la mise en état et Monsieur Nicolas BRUNET, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état