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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 90-84.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.789

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Cecil, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 12 juillet 1990 qui, dans une information ouverte contre lui des chefs d'homicide volontaire et de port d'arme de 4ème catégorie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier, le deuxième et le troisième moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-1 du Code de procédure d pénale et de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Cecil Y..., inculpé notamment d'homicide volontaire, la chambre d'accusation, après avoir rapporté les faits, énonce que les ceux-ci ont gravement et durablement troublé l'ordre public, " qu'il convient par ailleurs d'empêcher toute pression sur des témoins, pression qui serait d'autant plus forte que lors de la reconstitution un des principaux témoins a déjà fait l'objet de menaces de mort de la part de deux hommes qui seraient des amis de l'inculpé " ; que Y... est ressortissant étranger et qu'eu égard à la peine encourue, il ne manquerait pas de mettre à profit sa liberté pour se soustraire à la justice ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation qui a justifié le maintien en détention provisoire de l'inculpé conformément aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, n'a nullement encouru les griefs allégués aux moyens, lesquels doivent dès lors être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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