Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Didier, Jean, Fredy X... et Madame Z..., Odette, Yvette, Céline A... épouse X..., domiciliés ensemble à Albert (Somme), rue Jean Catelas "Les Trois Doms", appartement 7,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1989 par le tribunal d'instance de Peronne, en matière électorale, les concernant ;
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite, par M. Didier Y... et Mme Claudine A... épouse Y... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de d'Albert ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;
Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. et Mme Y... contre le jugement qui rendu le 12 mars 1989 a statué sur leur droit à figurer sur la liste électorale de la commune d'Albert (Somme) ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment