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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-19.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.906

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Martine X..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Viviane X..., épouse Y..., demeurant Les Argelas n ... de marine Pacifique, 83130 La Garde, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a demandé la liquidation et le partage de la succession de Rosette Sala, son épouse décédée, et de la communauté ayant existé entre eux, ainsi que l'attribution préférentielle d'un immeuble et du fonds de commerce qu'il exploitait dans celui-ci ; que le Tribunal a ordonné le partage, "constaté qu'il remplissait les conditions pour bénéficier" de l'attribution préférentielle et a ordonné une expertise ; que les autres héritiers, Mme Z... et Mme Y..., ont formé appel et ont, notamment, demandé le rejet de la demande d'attribution préférentielle ; que M. X... a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il lui attribuait l'immeuble et le fonds ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement et, y ajoutant, a dit qu'il serait statué par le premier juge sur l'attribution préférentielle après le dépôt du rapport de l'expert qu'elle désignait avec mission, notamment, de rechercher la possibilité d'un partage en nature de l'immeuble et du fonds de commerce ainsi que la capacité financière de M. X... à acquitter une soulte au cas d'attribution préférentielle ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas confirmé le jugement en ce qu'il avait attribué préférentiellement les biens litigieux à M. X... ; qu'au contraire, elle a renvoyé cette demande au premier juge pour qu'il statue sur son mérite ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt attaqué énonce que l'attribution préférentielle étant subordonnée au résultat de la mesure d'instruction, il doit être sursis à statuer sur la demande de M. X... jusqu'au dépôt du rapport, étant observé que le dispositif du jugement entrepris n'a pas fait droit à cette demande, se bornant à constater qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 832 du Code civil ; Attendu, cependant, que la cour d'appel était saisie de l'ensemble des opérations de liquidation et de partage de la succession et de la communauté, ainsi que, de manière expresse, de la demande d'attribution préférentielle formée par M. X... ; que, dès lors, elle avait l'entière connaissance du litige qu'il lui appartenait de trancher et elle ne pouvait renvoyer l'affaire au premier juge ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il serait statué par le premier juge sur l'attribution préférentielle sollicitée par M. X... après dépôt du rapport d'expertise, l'arrêt rendu le 7 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mmes Z... et Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1885

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