Texte intégral
N° RG 21/02918 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2UC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00207
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Juin 2021
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident concernant M. [X] [F], salarié de la société [4] (la société), qui serait survenu le 9 juillet 2019 et déclaré par l'employeur le 11 juillet.
La société a contesté l'opposabilité de cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours le 21 février 2020. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal a :
- débouté la société de sa demande,
- confirmé la décision de prise en charge de la caisse,
- condamné la société aux dépens.
Cette dernière a relevé appel de cette décision le 8 juillet 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 8 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- lui déclarer la décision de prise en charge du 30 septembre 2019 inopposable.
Elle expose que le salarié était en déplacement professionnel du 8 au 12 juillet 2019 dans le département de la Manche ; qu'il a envoyé, le 10 juillet, un SMS à son supérieur hiérarchique lui indiquant qu'il s'était coincé l'annulaire contre la pompe, la veille, en chargeant ; que la déclaration d'accident du travail a été établie sur la base des seuls propos du salarié, aucun témoin n'étant mentionné. Elle indique que lors de la consultation du dossier de la caisse, elle a pris connaissance d'un certificat initial de première constatation établi le 9 juillet qui ne lui avait pas été remis et n'était pas mentionné par le salarié au moment de sa déclaration d'accident du travail. Elle considère que ce certificat est contestable dès lors que le cabinet médical du médecin est situé dans le département de l'Eure, soit à plus de 250 km du lieu du prétendu accident, qu'aucun arrêt de travail n'a été prescrit entre le 9 juillet et le 9 septembre 2019. Elle estime qu'il est surprenant que deux mois après le prétendu fait accidentel, le salarié dispose d'un arrêt de travail d'un mois, alors qu'il avait poursuivi ses activités professionnelles sans aménagement de poste, ni arrêt. Elle ajoute que le salarié a indiqué qu'en réalité il avait vu son médecin le 12 juillet, soit trois jours après le prétendu fait accidentel ; que selon celui-ci, il aurait subi une radiographie le jour du prétendu accident alors qu'aucun certificat médical ni radiographie ne lui ont été remis par l'hôpital. Elle en conclut que la présomption d'imputabilité des faits ne peut s'appliquer en l'absence de présomptions graves, précises et concordantes.
Par conclusions remises le 27 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la société de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse soutient qu'aucun arrêt de travail n'a été prescrit jusqu'au 6 septembre 2019 et qu'une nouvelle lésion (séquelles avec atteinte des branches sensitives des médians radial et ulnaire du quatrième droit), du 4 novembre 2019, a été constatée et a donné lieu à un arrêt travail jusqu'au 6 décembre. Elle fait valoir que le fait accidentel s'est produit au temps et au lieu du travail, que l'employeur en a été avisé le 10 juillet, date à laquelle le salarié s'est vu prescrire une radiographie réalisée sur son lieu de déplacement, de sorte que la date du certificat médical initial (9 juillet 2019) est erronée. Elle considère que l'absence de témoin ne fait pas obstacle à une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident, dès lors que le salarié était seul sur le chantier afin de ranger le matériel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la matérialité de l'accident pris en charge
La cour adopte les motifs du jugement qui a retenu, au regard des mentions de la déclaration d'accident du travail, de l'enquête de la caisse dont il ressort que le salarié n'a pas vu un médecin le jour même car il pensait que la douleur 'allait passer', des SMS qu'il a échangés avec son employeur ainsi que du compte rendu de la radiographie du 10 juillet 2019, qu'il était établi que le salarié avait informé dès le lendemain des faits son employeur de la survenance de l'accident, que des constatations médicales avaient eu lieu également le lendemain du fait allégué, ayant donné lieu à des soins à la suite immédiate de ces constatations et que le salarié avait décrit clairement les circonstances dans lesquelles la lésion était survenue.
Le jugement qui a fait application à juste titre de la présomption d'imputabilité du fait accidentel au travail est par conséquent confirmé.
2. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens. La société est condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 17 juin 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [4] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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