Cour de cassation, 02 octobre 1990. 87-45.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.804
Date de décision :
2 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie des PTT et du tourisme, chargé des PTT, domicilié en ses bureaux ... (7e),
en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Caen (Section commerce), au profit de Mme Yvonne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. le ministre de l'industrie des PTT et du tourisme délégué auprès du ministre chargé des PTT, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Vu les articles 2, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que Mme X... a été embauchée le 1er avril 1980 en qualité d'agent de nettoyage, dit "Monet", par la direction départementale des postes et télécommunications du Calvados, et a été affectée au bureau de poste de Cagny ; Attendu que pour condamner la direction départementale des postes et télécommunications du Calvados à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire correspondant à l'application, depuis le 1er avril 1981, du coefficient 120 des avenants salariaux conventionnels et d'une majoration pour ancienneté, le jugement a retenu qu'aucun élément probant ou circonstancié n'était présenté qui justifierait la non-application du coefficient 120 à Mme X..., qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de ce coefficient par simple application de la circulaire du 12 janvier 1984 et que le contrat de travail la liant à la direction départementale des postes et télécommunications du Calvados, débutant au mois d'avril 1980, le coefficient 120 lui était applicable au mois d'avril 1980, mais que la prescription quinquennale s'appliquant en l'espèce, c'était à compter de juin 1982 que le coefficient 120 devait lui être appliqué ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le coefficient 120, prévu par les avenants salariaux conventionnels invoqués par la salariée en
matière de classification, correspondait bien à la situation de Mme X... au regard des tâches exercées par celle-ci et de sa qualification, et en lui accordant un rappel de salaire à compter du 1er avril 1981 sur le fondement d'une circulaire du 12 janvier 1984, applicable à partir du 1er janvier 1984, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ; Condamne Mme X..., envers le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie des PTT et du tourisme chargé des PTT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Caen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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