Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 942 F-D
Pourvoi n° V 19-10.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. F... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.122 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2018), M. G... (l'allocataire), ressortissant de nationalité béninoise, a sollicité le bénéfice des prestations familiales pour sa fille aînée, née au Bénin et entrée en France le 1er juin 2013, ainsi qu'une prime de naissance pour sa fille cadette née en France.
2. La caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne (la caisse) lui ayant opposé un refus, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de prestations familiales alors « qu'en tout état de cause, le juge est tenu de répondre aux moyens des écritures dont il est saisi ; que, dans ses écritures, l'assuré social se prévalait expressément de la Convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bénin ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour débouter l'allocataire de ses demandes, l'arrêt se fonde essentiellement sur l'article 13 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, relatif aux migrations, sur la convention conclue entre la République française et la République du Bénin, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou, le 21 décembre 1992, ainsi que sur les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale. Ayant constaté que l'allocataire n'avait pu justifier de l'arrivée régulière de sa fille J... sur le territoire français au titre du regroupement familial, il en déduit que la caisse a fait une juste application des textes applicables.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'allocataire qui se prévalait, dans ses écritures reprises oralement à l'audience du 11 avril 2018, du bénéfice des stipulations de la Convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bénin, alors qu'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures dont elle constate, par arrêt avant dire droit ordonnant la réouverture des débats, qu'elles ont été déposées par une partie et reprises oralement à l'audience des débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 11 décembre 2014, en tant qu'il déclare recevable le recours formé par M. G..., l'arrêt rendu le 26 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. G...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. G... de l'ensemble de ses demandes de prestations familiales au titre de ses enfants J... G... et U... G... et D'AVOIR fixé le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamné M. G... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 € ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 512-2 du code de sécurité sociale dispose que bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse,
pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, dès lors qu'ils justifient de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article D. 512-2 requiert notamment à ce titre la production d'un certificat de contrôle médical de chaque enfant délivré par l'Ofii pour justifier de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers dont le bénéficiaire a la charge et au titre desquels il demande les prestations ; qu'il s'en déduit que ces textes subordonnent ainsi le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et à un certificat médical délivré par l'Office Français de l'Intégration et de l'Immigration ; qu'or, il n'est pas contesté que M. G... n'a pu justifier de ce certificat de contrôle médical pour sa fille J..., arrivée en France après lui ; que M. G... invoque le bénéfice de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000. Si son article 13 relatif aux migrations interdit effectivement toute discrimination fondée notamment sur la nationalité, il précise que les parties sont d'accord pour considérer qu'un partenariat implique à l'égard des migrations, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers résidant légalement sur leurs territoires
que cet accord n'exclut donc nullement l'application cumulative d'autres textes normatifs et non contraires ; qu'or, précisément, la convention conclue entre la République française et la République du Bénin, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou, le 21 décembre 1992, prévoit en son article 8 que les membres de la famille d'un ressortissant d'un des États contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre État dans le cadre de la législation en vigueur dans l'État d'accueil en matière de regroupement familial et ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du conjoint qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'État d'accueil. M. G... n'a pu justifier de l'arrivée régulière de sa fille J... sur le territoire français au titre du regroupement familial ; qu'en conséquence, la caisse a fait une juste application des textes applicables et n'ayant commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. G..., elle ne peut se voir condamner au paiement de dommages et intérêts ; que M. G... sera débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur les demandes de prestations familiales et de prime de naissance ; que le bénéfice des prestations familiales est soumis à plusieurs conditions tenant notamment de la régularité du séjour en France de l'allocataire et de l'enfant au titre duquel sont sollicitées les prestations ; que l'article L. 512-2 alinéa 2 et suivants du code de la sécurité sociale énonce que « bénéficient de plein droit des prestations familiales ... les étrangers, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ; ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : ... - leur rentrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au titre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée » ; que l'article D. 512-2 précise : « la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiées par la production de l'un des documents suivants :.. 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial; 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ou 5° de l'article de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié » ; qu'à défaut de l'un de ces documents, le droit aux prestations familiales ne peut être ouvert ; que, par ailleurs, l'octroi de l'attestation préfectorale mentionnée à l'article D. 512-2 5° du code de la sécurité sociale doit répondre à deux conditions cumulatives : d'une part, l'enfant doit être entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents, d'autre part, ce parent doit être admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du Ceseda, autrement dit être titulaire d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que Monsieur G..., de nationalité béninoise est père de deux enfants : - J... née le [...] au Bénin, de nationalité béninoise, arrivée en France le 1er juin 2013,- U... née le [...] en France de nationalité béninoise ; que concernant l'enfant J..., il n'est pas justifié d'une entrée sur le territoire français à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; qu'aucune attestation préfectorale exigée par l'article D. 512-2-5° du code de la sécurité sociale n'a pu être délivrée puisque l'enfant n'est pas arrivée en même temps que l'un de ses parents qui aurait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que Monsieur G... a un titre de séjour comportant la mention « étudiant » ; que dès lors, il n'était pas possible de lui allouer le bénéfice des allocations familiales au titre de cet enfant ; que Monsieur G... ne saurait se prévaloir des arrêts du 5 avril 2013 de la Cour Suprême dan mesure où ces décisions concernaient des travailleurs migrants turcs et algériens titulaires d'un titre de séjour régulier ayant des enfants entrés au titre de regroupement familial ; que mais encore, la Cour de Cassation a rappelé à maintes reprises que les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissaient pas la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment le droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14, ni la Convention internationale des droits de l'enfant en son article 3-1 ; ; que l'exigence du certificat de contrôle médical délivré par l'Anaem ou l'Ofii depuis 2009 répond à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant vérifier que l'enfant disposera en France des conditions d'existence lui garantissant de mener une vie familiale normale, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de la vie familiale ; qu'il y a lieu de débouter Monsieur G... de sa demande ; que sur le refus de verser la prime de naissance, l'octroi de la prime de naissance est régi par les articles L. 531-2 et notamment par les articles L. 533-1 et D. 532-1 du code de la sécurité sociale. Il est subordonné à un premier examen médical prénatal obligatoire de la mère prévu en application de l'article L. 2122-1 du code de la Santé Publique et à une déclaration de grossesse qui doit être adressée par l'allocataire dans les quatorze premières semaines de la grossesse à l'organisme d'assurance maladie ; que Monsieur G... ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier de la prime ; que Madame V... G... est entrée sur le territoire français le 1er juin 2013 dans son neuvième mois de grossesse et a accouché de l'enfant U... le [...] ; qu'elle ne justifie pas de la passation d'un premier examen prénatal médical obligatoire ni avoir déclaré sa grossesse auprès de la Caisse d'Allocation Familiale du Val de Marne dans les 14 premières semaines de sa grossesse ; ; que déboute Monsieur G... de sa demande ;
1°) ALORS QUE les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ; que l'article 13 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autres part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, stipule que « 1. [
] Les parties réaffirment leurs obligations et leurs engagements existant en droit international pour assurer le respect des droits de l'homme et l'élimination de toutes les formes de discrimination fondées notamment sur l'origine, le sexe, la race, la langue et la religion. / 2. Les parties sont d'accord pour considérer qu'un partenariat implique, à l'égard des migrations, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers résidant légalement sur leurs territoires, une politique d'intégration ayant pour ambition de leur offrir des droits et obligations comparables à ceux de leurs citoyens, à favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et à mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie. / 3. Chaque État membre accorde aux travailleurs ressortissant d'un pays ACP exerçant légalement une activité sur son territoire, un traitement caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement » ; que, pour débouter l'assuré social de ses demandes de prestations familiales au titre de ses enfants et de sa demande de prime à la naissance concernant l'un deux, la cour d'appel a retenu que l'assuré social ne justifiait pas de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants, par la production des documents mentionnés aux articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, quand l'application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale entraînait une discrimination fondée sur la nationalité prohibée par l'article 13 de l'accord du 23 juin 2000 et devait donc être écartée, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 13 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ; que selon l'article 1.2 de la Convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bénin, « les ressortissants béninois exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français » ; que, selon l'article 2 de cette convention, « les législations auxquelles s'applique la présente Convention sont, en France a - la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale, b - les législations des assurances sociales applicables aux salariés des professions non agricoles
d - la législation relative aux prestations familiales » ; que, pour débouter l'assuré social de ses demandes de prestations familiales au titre de ses enfants et de sa demande de prime à la naissance concernant l'un deux, la cour d'appel a retenu que l'assuré social ne justifiait pas de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants, par la production des documents mentionnés aux articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, quand l'application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale entraînait une discrimination fondée sur la nationalité prohibée par les articles 1.2 et 2 de la convention du 6 novembre 1979 et devait donc être écartée, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 1.2 et 2 de la convention du 6 novembre 1979, ensemble le décret n° 81-832 du 4 septembre 1981 portant publication de cette convention ;
3°) ALORS QUE selon l'article 8 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin, « les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des États contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial - ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du conjoint qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil » ; que le droit de la sécurité sociale ne relève donc pas du champ d'application matériel de l'article 8 de cette convention ; qu'en invoquant pourtant ce texte pour en déduire que les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale régissaient valablement les demandes de M. G... tendant au rattachement de son épouse sur son numéro de sécurité sociale à compter du 6 juin 2013 et à la prise en charge des frais de maternité exposés par elle du 6 au 11 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge est tenu de répondre aux moyens des écritures dont il est saisi ; que, dans ses écritures, l'assuré social se prévalait expressément de la Convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bénin (conclusions, p. 5 s.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.