Texte intégral
Ordonnance n° 83
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15 Novembre 2018
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No RG 18/00078 - X... Portalis DBV5-V-B7C-FR3I
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Alain Y...
C/
René Z..., Brigitte A... épouse Z...
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le quinze novembre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix huit octobre deux mille dix huit, mise en délibéré au quinze novembre deux mille dix huit.
ENTRE :
Monsieur Alain Y...
[...]
Représentant : Me Ambroise B..., avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me Jean C..., avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur René Z...
[...]
Représentant : Me Eric D... de la SELARL ERIC D..., avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me Jean C..., avocat au barreau de POITIERS
Madame Brigitte A... épouse Z...
[...]
Représentant : Me Eric D... de la SELARL ERIC D..., avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me Jean C..., avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 24 septembre 2018, Monsieur Alain Y... a fait assigner en référé les époux Z... afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 12 juin 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de NIORT.
Cette ordonnance a été frappée d'appel le 11 juillet 2018.
À l'audience du 18 octobre 2018, le demandeur a maintenu ses demandes.
Monsieur Alain Y... expose que l'ordonnance dont s'agît a constaté la résiliation de la convention d'occupation précaire du 17 mars 2015 conclue entre les parties, dit qu'il était occupant sans droit ni titre de l'immeuble vendu aux époux Z..., ordonné son expulsion, et l'a condamné à payer diverses sommes,
qu'il n'a pu faire valoir ses moyens de défense au fond, faute d'avoir eu connaissance de la procédure alors que des difficultés sérieuses pouvaient être opposées devant le juge des référés,
que, par ailleurs, l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives tenant à son expulsion et au prélèvement de sommes indues.
les époux Z... ont demandé au premier président de bien vouloir au principal :
constater que la demande est sans objet, la cour ayant prononcé la caducité de l'appel le 1er octobre 2018,
condamner Monsieur Alain Y... à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique ;
MOTIFS :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel.
Il en résulte que les arguments de fond développés par Monsieur Alain Y... devant le premier président sont inopérants.
Il est constant que par ordonnance en date du 1er octobre 2018 le président de la deuxième chambre de la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur Alain Y... en date du 11 juillet 2018, que sa demande est donc sans objet,
qu'au surplus, la décision contestée étant exécutoire de plein droit, il appartenait à Monsieur Alain Y... d'établir, d'une part, qu'elle avait été rendue en violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et, d'autre part que l'exécution risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
que Monsieur Alain Y... ne soutient pas que la décision contestée aurait été rendue en violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile,
que l'arrêt de l'exécution provisoire de droit n'est susceptible d'être obtenu que lorsque les conditions cumulatives de l'article 524 sont réunies,
qu'en conséquence, en l'absence de violation du principe du contradictoire (non invoquée), il y a lieu de débouter Monsieur Alain Y... de ses demandes sans examen de ses prétentions relativement aux conséquences prétendument manifestement excessives de la décision contestée.
Il appartient à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner le demandeur à verser aux défendeurs la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
DÉBOUTONS Monsieur Alain Y... de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur Alain Y... à payer aux époux Z... la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Alain Y....
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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