Cour de cassation, 23 février 1994. 91-16.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.451
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X...
Y..., de nationalité syrienne, écrivain, demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société anonyme Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Cheikh Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mars 1991), que M. Cheikh Y... a assigné la Banque nationale de Paris (la banque) devant un tribunal d'instance pour obtenir la révision d'un précédent jugement par lequel ce tribunal avait rejeté une demande en paiement qu'il avait formée contre cette banque ; que M. Cheikh Y... a fait appel du jugement qui a déclaré sa demande de révision irrecevable ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors que, d'une part, en omettant de répondre à des conclusions soutenant que le jugement faisant l'objet de la requête en révision avait été rendu, non en premier ressort comme il y était mentionné, mais en dernier ressort, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en déclarant irrecevable un recours en révision contre une décision qui n'était pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, la cour d'appel aurait violé les articles 500 et 593 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt relève, répondant ainsi aux conclusions en les rejetant, que, lors de la demande en révision, le délai d'appel était encore ouvert ;
Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Cheikh Y... avait, lors de l'instance originelle, sollicité du tribunal le bénéfice des conclusions de son assignation, aux termes desquelles l'action qu'il avait introduite contre la banque était d'une valeur supérieure au taux à partir duquel, selon l'article R.
321-1 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue en premier ressort ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Cheikh Y..., envers la Banque nationale de Paris (BNP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, après signature par M. le conseiller Laplace, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le conseiller Burgelin, empêché.
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