Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02455 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7EL et 24/02456
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 Octobre 2024,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[X] [B]
né le 22 Janvier 1979 à [Localité 2] (AZERBAIDJAN)
de nationalité Azerbaïdjanaise
Notifiée à l'intéressé le :
18 octobre 2024
à
09:35
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [X] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de MAÏTRe Julie AMBROSI, avocat, a repris les termes de son recours et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [X] [B] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [X] [B] et que parallèlement, le PREFET DU BAS-RHIN sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [V] [W], signataire délégué par arrêté du 30 septembre 2024, publié le même jour ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
I- Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que [X] [B] a formé une demande d’annulation de l’arrêté préfectoral ayant ordonné son placement en rétention administrative ;
- Sur l’insuffisance de motivation en fait
Attendu qu'aux termes de l'article L.741-6 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, « la décision de placement (...) est écrite et motivée » ;
Qu'en effet, une mesure de rétention doit faire l'objet d'une motivation spécifique ;
Qu'à cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration ; que ces éléments de faits doivent être précis et non généraux ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la motivation, que le Préfet a examiné la situation individuelle de [X] [B], la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale et administrative ; qu’est bien mentionné le fait que l’intéressé soit marié et père de deux enfants, ainsi que l’adresse qu’il avait initialement déclarée ;
Que [X] [B] fait grief au Préfet de ne pas avoir motivé l’exclusion d’une assignation à résidence ; que toutefois, il doit être relevé que dans sa décision, le Préfet expose la situation de l’intéressé puis indique que : [X] [B] « ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence, en l'absence de perspectives raisonnables d’exécution et de garanties de représentation effective propres à prévenir le risque de fuite » ;
Qu’en outre, le Préfet n’avait pas à motiver sa décision quant aux perspectives d’éloignement de l’intéressé à destination de l’Azerbaïdjan dans la mesure où, comme [X] [B] le rappelle lui-même, l’arrêté fixant le pays de destination exclu expressément un retour vers ce pays ;
Qu'il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à ce moyen, la décision du Préfet étant suffisamment motivée ;
- Sur le caractère injustifié du placement en rétention au regard de l’absence perspective d’éloignement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Qu’aux termes de l’article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative ;
Qu’aux termes de l’article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Qu’il ressort de l’application combinée de ces trois textes que, si le placement en rétention administrative doit être motivé, notamment par l’absence de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, cette mesure conserve pour seule finalité l’exécution effective de l’éloignement ;
Qu’il en résulte que l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'eloignement, ne peut, à elle-seule motiver un placement en rétention administrative, en l’absence de perspective réaliste de l'exécution effective de l’éloignement ;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que [X] [B] ne démontre pas l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement ;
Que s’il ne peut pas être éloigné vers l’Azerbaïdjan, il n’est pas exclu qu’il soit éloigné vers un autre pays ; qu’il lui appartient d’ailleurs de faire des démarches en ce sens pour se conformer à l’interdiction définitive du territoire français prononcée le 25 mars 2019 ; qu’il ne justifie pourtant d’aucune démarche en ce sens ;
Que ce moyen sera donc rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [X] [B] ;
II – Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [X] [B], de nationalité azerbaïdjanaise, fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée, à titre de peine principale ou complémentaire par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de NANCY le 25 mars 2019, en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; que s’il dit lors de l’audience avoir formé une demande de relèvement de cette interdiction, il n’en justifie pas ; qu’en tout état de cause, il admet ne pas avoir encore eu de réponse de la juridiction ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [X] [B] a été placé en rétention administrative le 18 octobre 2024 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où, suite au refus d’identification par les autorités azerbaïdjanaises le 27 septembre 2024, des demandes de laissez-passer a été adressée aux autorités géorgiennes le 10 octobre 2024 et arméniennes le 21 octobre 2024, via l’UCI ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [X] [B] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu'il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ;
Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ; qu’il produit lors de l’audience une attestation d’hébergement au [Adresse 1] à [Localité 3], domicile familial apparaissant déjà dans l’arrêt de la Cour d’appel, et le titre de séjour de son épouse [Y] [B] ; qu’il ne produit toutefois pas de justificatif de ce domicile (contrat de bail, facture d’énergie, etc) ;
Que, nonobstant la réalité de cet hébergement, dans la mesure où il ne justifie pas de la remise d’un passeport contre récépissé aux services de police, il ne satisfait pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Qu'il a par ailleurs affirmé dans ses observations du 17 septembre 2024 et réaffirmé à cette audience ne pas vouloir quitter le territoire national ; qu’en l’absence de décision contraire, l’interdiction du territoire français prononcée le 25 mars 2019 est définitive et doit être exécutée ;
Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Que dès lors, il est à craindre que [X] [B] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02455 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7EL et 24/02456 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02455 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7EL ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [X] [B] ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [X] [B] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
22 octobre 2024
inclus
jusqu’au
17 novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Octobre 2024 à 13h36.
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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