Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01161 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYUW
CS
PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON
07 mars 2023 RG :22/00365
[E]
C/
[U]
[D]
Grosse délivrée
le
à Me Michel
Selarl Llurens Davy Maubourguet...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'AVIGNON en date du 07 Mars 2023, N°22/00365
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [R] [E]
née le 11 Septembre 1997 à [Localité 6]
Chez Monsieur [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guilaine MICHEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [G] [U]
né le 10 Août 1950 à [Localité 7] (ITALIE) (99)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [Z] [D] épouse [U]
née le 24 Mai 1951 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire sur appel d'une ordonannce de référé, fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 30 octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2021, M. [G] [U] et Mme [Z] [D], ont consenti à Mme [R] [E] un bail portant sur un local à usage d'habitation et un parking sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 584 € charges comprises payable à terme à échoir.
Dénonçant une situation d'impayés, M. [G] [U] et Mme [Z] [D] ont fait délivrer à Mme [R] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 mai 2022, et lui enjoignant de payer la somme, en principal, de 2.664 € hors frais. Ce commandement a été dénoncé à la caution par exploit du 11 mai 2022.
Sur le constat de la persistance des impayés, et sur saisine de M. [G] [U] et Mme [Z] [D] suivant exploit de commissaire de justice du 9 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire du 7 mars 2023, a:
- déclaré recevable la demande de résiliation formée par M. [G] [U] et Mme [Z] [D] concernant le contrat de bail du 1er avril 2021 consenti à Mme [R] [E] pour le local à usage d'habitation et le parking sis [Adresse 3] ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 juillet 2022 et la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à cette date;
- constaté que Mme [R] [E] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis le 12 juillet 2022 ;
- l'a condamnée à payer à M. [G] [U] et son épouse, Mme [Z] [D], la somme de 9.968 €, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 10 février 2023, terme de février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 sur la somme de 2.664 € et sur le surplus à compter du 9 décembre 2022 ;
- autorisé l'expulsion de Mme [R] [E] et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et dit qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressée pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
- dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code de procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [R] [E] à payer à M. [G] [U] et Mme [Z] [D] à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 765 € charges comprises, à compter du 11 février 2023 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
- rejeté la demande des bailleurs au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ;
- condamné Mme [R] [E] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 9 mai 2022 pour un montant de 142,77 € ;
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
- rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration du 4 avril 2023, Mme [R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a retenu l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 juillet 2022.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [R] [E], appelante, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1229 et 1343-5 du code civil ainsi que des dispositions des articles 561 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 7 mars 2023 uniquement en ce qu'elle a retenu l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 juillet 2022 et la réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau sur l'entier litige, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel prévu aux articles 561 et suivants du code de procédure civile :
- juger que la dette locative de Mme [E] envers les bailleurs M. et Mme [U] est arrêtée au 12 juillet 2022,
- juger que la dette locative de Mme [E] s'élève à la somme de 4 959 €, outre les intérêts qui ne pourront augmenter le taux légal,
- juger ne pas y avoir lieu à expulsion en présence d'un départ volontaire de Mme [E] au mois de juillet 2022,
- juger ne pas y avoir lieu au prononcé d'une indemnité d'occupation,
- juger que Mme [E] bénéficiera d'un échelonnement du montant total de sa dette sur la période de 24 mois en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- rejeter toute demande reconventionnelle, moyens, fins et conclusions contraires aux présentes,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses entiers frais et dépens.
Mme [R] [E] soutient à titre liminaire l'irrecevabilité de la demande nouvelle tendant au remboursement des réparations formée par les bailleurs, rappelant que ces derniers n'ont pas formulé cette demande ni en première instance, ni en cause d'appel à l'occasion de leurs premières conclusions. Elle considère que l'état des lieux du 13 avril 2023 ne constitue pas un fait nouvellement survenu ou révélé postérieurement à la décision de première instance. Outre l'irrecevabilité de ladite demande, elle en conteste le bien-fondé puisque les réparations réalisées consistent en une remise à neuf de l'appartement, qui ne peut en aucun cas être mise à la charge du locataire mais exclusivement du bailleur.
Au soutien de son appel, Mme [R] [E] conteste le montant de la dette retenue par l'ordonnance de référé du 7 mars 2023, précisant ne pas être intervenue au stade de la première instance et n'avoir pu verser elle-même ses éléments de défense.
Elle allègue avoir quitté l'appartement à la fin du mois de juillet 2022 et en déduit que le montant de la dette locative retenu en son absence est parfaitement injustifié, du fait de l'inoccupation des lieux depuis le mois au cours duquel la clause résolutoire a produit ses effets.
Elle explique qu'aucun loyer n'est du postérieurement au 12 juillet 2022, puisque la résiliation du bail vaut extinction des obligations réciproques des parties et ce à plus forte raison dans la mesure où la locataire ne s'est pas maintenue dans les lieux.
Mme [E] sollicite enfin des délais de paiement au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, justifiée par sa situation familiale ; mère d'un enfant de 5 ans qui est entièrement à sa charge, elle ne dispose d'aucune épargne et se trouve dans l'incapacité de faire face au paiement de la créance.
M. [G] [U] et Mme [Z] [D] épouse [U], intimés, concluent le 24 octobre 2023, au visa de l'article 1728 du code civil, des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, et de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 7 mars 2023 en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [R] [E] au paiement de la somme de 10.981,41 € au titre des réparations locatives et la remise en état du logement,
- débouter Mme [R] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [R] [E] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront distraits au bénéfice de Maître Magali Maubourguet, avocat aux offres de droit.
A l'appui de ses écritures, les époux [U] exposent que Mme [R] [E] a quitté les lieux sans les en aviser alors que la restitution du logement ne se fait que par la remise des clés restituées seulement le 31 mars 2023, après que la locataire s'est vu signifier l'ordonnance de référé et un commandement aux fins de saisie-vente.
S'agissant de la créance, les époux [U] soutiennent que, faute de restitution des clés et du logement et compte-tenu de l'occupation du bien par les effets mobiliers de Mme [E], celle-ci est tenue au paiement d'une indemnité d'occupation, jusqu'à la libération effective des lieux, qui peut être fixée à la date du 13 avril 2023. Ils indiquent que l'indemnité d'occupation a un caractère indemnitaire de la privation de jouissance subie par les bailleurs.
Sur les réparations locatives, ils considèrent, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, que cette demande ne peut être interprétée comme une demande nouvelle puisque celle-ci n'est que la conséquence de la reprise effective du logement après établissement d'un état des lieux de sortie en date du 13 avril 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de référé en date du 7 mars 2023. Selon eux, l'état des lieux de sortie met en évidence diverses dégradations ainsi qu'un état de saleté apparent.
Ils s'opposent à la demande de délais de paiement soulignant l'absence de pièces financières, et hébergement à titre gracieux de l'appelante au domicile de son père.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale:
L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
L'obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet1989.
Les parties s'opposent sur la date de libération du logement.
Il est rappelé que le logement ne peut être considéré comme juridiquement libre d'occupation qu'à la date de la remise des clés au propriétaire.
Au cas d'espèce, il est justifié de la signification de l'ordonnance de résiliation du bail et d'expulsion ainsi que d'un commandement de quitter les lieux par actes délivrés le 30 mars 2023. A la suite de ces significations, Mme [E] a déposé les clés du logement chez le commissaire de justice comme en atteste l'officier ministériel et l'état des lieux de sortie a été établi le 13 avril 2023.
Si lors de la signification des actes susvisés, Mme [E] résidait chez son père comme l'a relevé le commissaire de justice, pour autant l'appelante ne justifie pas d'un départ volontaire au mois de juillet 2022, ni d'ailleurs qu'elle en ait avisée les bailleurs.
Dès lors, faute d'élément de preuve attestant d'un départ effectif et officiel à la date du 12 juillet 2022 comme revendiqué par Mme [E], il doit être considéré que l'appelante est tenue du paiement des loyers et indemnités d'occupation jusqu'au 31 mars 2023, date de remise des clés, et c'est donc à bon droit que son expulsion a été ordonnée par le premier juge.
La décision entreprise sera donc confirmée de ces chefs.
Sur la demande de délais :
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.
Mme [E] a été condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 9.968 €, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 10 février 2023, terme de février 2023 inclus, et est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 765 euros jusqu'au 31 mars 2023, ce qui représente un arriéré de 10.733 euros.
Elle justifie percevoir un revenu mensuel de 992,40 euros par mois (déclaration revenus 2021) et avoir à charge une fille mineure.
La demande de délais sera accordée selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, eu égard à la bonne foi de la débitrice dont les capacités financières ne lui permettaient pas de supporter un loyer devenu trop important au regard de son salaire.
Sur les réparations locatives :
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
L'article 565 du même code indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La cour de cassation considère que ne sont pas nouvelles et partant sont recevables, les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles présentées devant les premiers juges même si leur fondement juridique est différent (com 19 juin 2019 n°18-11.798).
Il importe peu de changer de moyens y compris de présenter un fondement juridique différent, seul le but recherché importe (civ 3e, 4 mai 2000 n° 98-14.014).
En première instance, les intimés n'ont pas sollicité la prise en charge par Mme [E] des réparations locatives et ce point n'a fait l'objet d'aucune discussion entre les parties. Il ne peut être considéré par ailleurs que cette demande présente un lien suffisant avec les moyens et prétentions qui ont été examinés en première instance. Enfin, l'examen de cette prétention en appel conduirait à priver les parties d'un degré de juridiction.
En conséquence, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Fort de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d'appel, Mme [E], dont les demandes en appel ont été partiellement rejetées, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en référé, en matière civile et en dernier ressort,
Dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme l'ordonnance du 7 mars 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Prononce l'irrecevabilité de la demande en condamnation de Mme [R] [E] au paiement de la somme de 10.981,41 € au titre des réparations locatives et la remise en état du logement,
Accorde à Mme [R] [E] des délais de paiement,
Autorise Mme [R] [E] à se libérer de l'arriéré locatif d'un montant de 10.733 euros arrêté au 31 mars 2023, en 23 mensualités de 350 € chacune, jusqu'à apurement de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
Dit qu'à défaut de paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre de l'arriéré fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [E] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,