Tribunal Administratif de MELUN, 17 octobre 2024. 2309813
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2309813
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Richard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour pendant l'instruction de sa demande, dans les même condition d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a produit la copie de l'écran Agdref du dossier du requérant dont il résulte qu'un titre de séjour valable du 7 février 2024 au 6 février 2026 lui a été attribué et un courriel qui a été adressé à M. A, l'informant que son titre de séjour était fabriqué, disponible en préfecture depuis le 19 janvier 2024 et l'invitant à se présenter en préfecture le 29 août 2024 pour la remise de ce titre de séjour. M. A ne soutient, plus d'un mois après la date de rendez-vous, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que son titre de séjour ne lui aurait pas été remis. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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