Tribunal Administratif de Rouen, 25 novembre 2022. 2204423
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2204423
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. B A conteste la facture par laquelle le président du département de l'Eure lui fait obligation de procéder au paiement de la somme de 160,65 euros au titre du forfait trimestriel de demi-pension de restauration scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête présentée par M. A est dépourvue de moyens et conclusions. En l'absence de conclusions expresses tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du département de l'Eure lui a demandé de procéder au paiement du forfait trimestriel de demi-pension de restauration scolaire et en l'absence de tout moyen juridique, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 25 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Boyer
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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