Cour de cassation, 20 juillet 1994. 91-17.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.644
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société UNAT, dont le siège social est Tour american international à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1991 par le tribunal d'instance de Murat, au profit de Mlle Chantal Y..., demeurant à Charmensac, Massiac (Cantal), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Unat, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mlle Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'ayant été hospitalisée le 31 janvier 1990, Mlle Y... a adressé le 5 février suivant à la société UNAT un formulaire d'adhésion à la "garantie familiale hospitalisation" proposée par cet assureur et consistant dans le versement d'une indemnité de 300 francs par journée d'hospitalisation ; que ce formulaire comportait une mention dactylographiée selon laquelle l'assurance était effective depuis le 23 janvier 1990 ; que la société UNAT a envoyé à l'intéressée un document intitulé "conditions particulières" fixant également au 23 janvier 1990 la date de prise d'effet de la garantie ; que Mlle Y..., après avoir quitté l'hôpital le 17 février, a demandé à l'assureur les indemnités correspondant à la durée de son hospitalisation ; que le Tribunal a accueilli sa demande ;
Attendu que la société UNAT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Murat, 26 avril 1991) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé, et qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; qu'il résulte des constatations du juge du fond que l'assurée réclamait le bénéfice d'une assurance garantissant un risque qui s'était déjà réalisé à la date de l'adhésion, puisqu'elle avait été hospitalisée avant sa demande d'adhésion ; que dès lors, en statuant par des motifs inopérants, le Tribunal a violé les articles 1108, 1126, 1131 et 1315 du Code civil, ainsi que l'article L. 113-5 du Code des assurances ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'assureur avait eu connaissance de l'hospitalisation de l'assurée depuis le 31 janvier 1990, lors de la réception de la proposition d'assurance adressée le 5 février suivant et au moment de l'acceptation de la garantie devant prendre effet au 23 janvier précédent, et, dans l'affirmative, si cette acceptation n'avait pas été donnée en considération de la prévision d'un délai d'attente
excluant la prise en charge de l'hospitalisation de l'époque, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard des articles précités du Code civil et du Code des assurances ;
Mais attendu que, procédant à l'analyse des documents produits, le Tribunal a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, que la société UNAT avait accordé gratuitement à Mlle Y... sa garantie à compter du 23 janvier 1990, date antérieure à celle de l'hospitalisation ;
qu'il a, par ce seul motif et sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen ne peut-être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UNAT, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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