Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° / 2024 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13873 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3R3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2024 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2024006950
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 17 et 19 juillet 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. TAXIS YESAR, représentée par son représentant légal, Monsieur [J] [P], domicilié [Adresse 7],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 821 567 476,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène POZVEK de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0020,
à
DÉFENDEURS
L'URSSAF ILE DE FRANCE
Située [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par M. [W] [R], en qualité d'inspecteur contentieux, en vertu d'un pouvoir général,
S.A.S. GEMMJ, prise en la personne de Maître [D] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société TAXIS YESAR, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 25 avril 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 917 789 158,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Baptiste DUMOND de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 septembre 2024 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SASU Taxis Yesar exerce une activité de transport de voyageurs par taxis, achat/vente de tous produits, articles, objets, livres, accessoires, véhicules, pièces détachées dont le commerce n'est pas réglementé.
Par acte du 30 janvier 2024, l'URSSAF, invoquant l'existence d'une créance de 13.923,81 euros, a fait assigner la SASU Taxis Yesar devant le tribunal de commerce de Paris en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU Taxis Yesar, désigné la SAS Gemmj en la personne de Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé au 21 mars 2023 la date de cessation des paiements, correspondant à la date de signification de la 1ère contrainte.
Le 6 mai 2024, la société Taxis Yesar a relevé appel de cette décision.
Par actes des 17 et 19 juillet 2024, la SASU Taxis Yesar a fait assigner devant le délégataire du premier président le ministère public, l'URSSAF, ainsi que la SAS Gemmj en la personne de Maître [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire, pour voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel et pour condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens d'appel seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
L'Urssaf, représentée par M.[R], a précisé que sa créance s'élevait à 14.067,68 euros au titre de la période d'octobre 2021 à novembre 2022, et qu'elle ne s'opposait pas à l'arrêt de l'exécution provisoire.
La SAS Gemmj, ès-qualités de liquidateur judiciaire, a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour.
Dans son avis notifié le 9 septembre 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à suspendre l'exécution provisoire en ce que l'appelante soulève des moyens qui apparaissent sérieux/
Vu l'article R 661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La SASU Taxis Yesar, qui ne conteste pas se trouver en cessation des paiements, fait valoir à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que son redressement n'est pas manifestement impossible au regard de son passif qui s'élève à de 13.923,81 euros et de son prévisionnel d'exploitation faisant apparaitre un chiffre d'affaires de l'ordre de 54.000 euros pour la dernière année.
Il ressort de la liste des créances versée aux débats par le liquidateur judiciaire, que le passif déclaré s'élève à 71.791,33 euros, dont 30.000 euros le serait à titre provisionnel par l'URSSAF.
En 2021, la société Taxis Yesar a réalisé un chiffre d'affaires de 86.497 euros proche de celui de l'exercice précédent, et un perte de -18.234 euros. En 2022, le chiffre d'affaires de 49.954 euros a donné lieu à une perte de -15.924 euros, sachant que le dirigeant de la société précise avoir rencontré des problèmes de santé .
Le prévisionnel d'activité prend pour base, la première année, un chiffre d'affaires de 42.000 euros et un résultat bénéficiaire de 19.060 euros, en progression la seconde année. La perspective, présentée comme prochaine, de la fin du remboursement du prêt contracté pour l'acquisition de la licence de taxi est en effet de nature à réduire les charges de la société.
Eu égard au montant modéré du passif, au demeurant pour partie contesté et à la capacité pour la société de reprendre son activité, le moyen pris de ce que tout redressement n'est pas manifestement impossible apparaît sérieux.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 25 avril 2024,
Rejette la demande d'indemnité procédurale présentée par la société Taxis Yesar,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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