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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-10.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.064

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Interruption d'instance Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 975 F-D Pourvoi n° M 18-10.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ R... H..., ayant été domicilié [...] , décédé, 2°/ Mme Q... P..., épouse H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de R... H... et de Mme P..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que R... H... s'est pourvu en cassation le 3 janvier 2018 contre un arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai dans un litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France ; Attendu que R... H... est décédé le [...] et que son décès a été notifié à l'autre partie le 6 novembre 2019 ; Que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties en vue de la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 21 avril 2020 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

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