Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1388
N° RG 23/01383 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3ZP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mardi 12 décembre à 10h00
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2023 à 12H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [T]
né le 04 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11/12/2023 à 12 h 46 par courriel, par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 11 décembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Z] [T]
assisté de Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 12 novembre 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 14 novembre 2023, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [Z] [T] ;
Vu l'ordonnance du 10 décembre 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 9 décembre 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 décembre 2023 à h, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif de l'insuffisance des diligences de l'administration ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 décembre 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment dans les cas suivants :
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, M. [T] a été auditionné le 15 novembre 2023 par le consulat algérien saisi par la préfecture le 23 octobre 2023, et ses empreintes sous format NIST ont été transmises aux autorités algériennes le 1er décembre 2023.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées et reste dans l'attente de l'identification en cours et de la délivrance des documents de voyage.
Rien n'établit à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours.
Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 décembre 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [Z] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
P.GORDON A. DUBOIS Présidente de chambre.
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