Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/12036 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMOL
N° de MINUTE : 24/01231
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet IMMO DEVAUX GESTION, SARL, elle même représentée par son Gérant.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
C/
DEFENDEUR
SCI ASND
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier présent lors de son prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La société ASND est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 1], à [Localité 7] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 1], à [Localité 7] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société ASND devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement de charges notamment.
En cours d’instance, la dette a été apurée.
La clôture a été prononcée le 5 mars 2024 par ordonnance du même jour.
Par conclusions régularisées le 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’instance en cours.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance compte tenu du paiement de la dette par le débiteur. Celui-ci n’ayant pas conclu, il convient de considérer que le désistement est parfait et que le tribunal s’en trouve dessaisi sans qu'il soit nécessaire de procéder au rabat de l’ordonnance de clôture, le désistement pouvant intervenir à tout moment de la procédure.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
Déclare parfait le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 1], à [Localité 7] (93) à l’encontre de M. [Z] par exploit du 31 octobre 2023 ;
Constate l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 1], à [Localité 7] (93) aux dépens ;
Fait au Palais de Justice, le 26 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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