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Cour administrative d'appel de Nantes, 27 mai 1992. 90NT00555

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

90NT00555

Date de décision :

27 mai 1992

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Texte intégral

VU la requête présentée pour la SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DU MAINE-ET-LOIRE (SOVAM), dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par la SCP Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1990 sous le n° 90NT00555 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-530 F du 21 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune d'Angers ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me Molinié, avocat de la société SOVAM, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B I, alinéa premier, du code général des impôts : "Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988 ... répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II 2° et 3°, et III, peuvent être exonérées ... de la taxe professionnelle dont elles sont redevables pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis III du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant que la référence faite par les dispositions précitées de l'article 1464 B I à celles de l'article 44 bis III concerne les conditions auxquelles doivent répondre les entreprises nouvelles pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle et non le champ d'application de cette exonération ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 1464 B I que la reprise doit porter sur un établissement d'une entreprise en difficulté ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DU MAINE-ET-LOIRE, créée le 20 février 1986, a acquis un fonds de commerce de concession et de réparation automobile que la société commerciale Citren, précédent propriétaire, exploitait par l'intermédiaire d'une succursale ; qu'il est constant que la société Citren n'est pas une entreprise en difficulté ; que la société requérante ne peut, dès lors, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 B I ; Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DU MAINE-ET-LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Article 1er - La requête de la SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DU MAINE-ET-LOIRE est rejetée. Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DU MAINE-ET-LOIRE et au ministre du budget.

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