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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 91-85.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.374

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 27 août 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 213-2 et R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, 191, 591 et 593 du Code de d procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation était composée de : M. Dubois, conseiller désigné pour présider la chambre d'accusation par ordonnances du premier président de la cour d'appel des 19 février 1991 et 26 août 1991, et de Me Y..., avocat le plus ancien du tableau présent à la barre ; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué ne constate pas l'absence ou l'empêchement du président de la chambre d'accusation ; "alors que, d'autre part, il appartient au premier président de désigner, par ordonnance, le magistrat chargé de remplacer, à titre temporaire, le président de la chambre d'accusation ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement du premier président, ces fonctions sont exercées par un président de chambre qui le supplée ; qu'en cas d'empêchement du président de chambre ainsi désigné, le premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre ; qu'il en résulte que la désignation du magistrat chargé de remplacer à titre temporaire le président de la chambre d'accusation ne pouvait être faite, en l'absence du premier président, que par le président chargé de le suppléer ou par le plus ancien des présidents de chambre ; que M. le conseiller Dubois ayant été désigné par le "conseiller faisant fonctions de président de permanence en l'absence des présidents de chambre", la chambre d'accusation était, en conséquence, irrégulièrement composée ; "alors qu'enfin, la chambre d'accusation peut, le cas échéant, être complétée par un avocat à la condition qu'il soit constaté que celui-ci appartient au barreau du siège de la juridiction, qu'il est le plus ancien dans l'ordre du tableau et que soit également constatée l'indisponibilité de tout autre conseiller de la Cour ; qu'en l'absence d'une telle constatation, l'arrêt attaqué ne fait pas la preuve de la régularité de la composition de la chambre d'accusation" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de M. Dubois, conseiller présent le plus ancien désigné par délibération de l'assemblée générale de la Cour du d 7 janvier 1991, et pour présider celle-ci, par ordonnances du premier président de la cour d'appel des 19 février 1991 et 26 août 1991, de Mme Chauvel, conseiller désigné par délibération de l'assemblée générale en date du 9 janvier 1991 et de Me Y..., avocat le plus ancien du tableau, présent à la barre ; Attendu qu'il se déduit de ces mentions que, d'une part, le président titulaire et, d'autre part, tous les autres conseillers étaient légitimement empêchés et que, dès lors, la chambre d'accusation était régulièrement composée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté présentée par André X... ; "aux motifs que le seul fait que le magistrat instructeur ait employé des formules très proches de celles préimprimées n'exclut pas que la motivation soit adaptée et conforme aux dispositions susvisées ; "alors que l'ordonnance entreprise se bornait à reprendre les termes de la loi ; qu'ainsi, faute de comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant son fondement par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, elle devait être annulée ; que pour en avoir autrement décidé, l'arrêt attaqué s'expose à la censure" ; Attendu que le moyen, qui se borne à contester la régularité de l'ordonnance du juge d'instruction, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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