Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-14.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.521
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre B., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme R. épouse B.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Boullez, avocat de M. B., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme B., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée, statuant sur un appel limité aux conséquences financières du divorce des époux B.-R., d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire alors que, d'une part, la cour d'appel, appréciant les ressources de l'époux débiteur de la prestation compensatoire, a relevé qu'il "semble" résulter du certificat émanant du Centre des impôts que le montant des revenus fonciers perçus en 1990 se serait élevé à 31 929 francs ; que la cour d'appel, en fixant par des motifs dubitatifs le montant de la prestation compensatoire due par l'exposant, n'aurait pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 270 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a estimé que Mme R. "même" si elle parvient à trouver du travail dispose de perspectives d'avenir limitées, et ne pourra prétendre à une retraite complète ; que la cour d'appel, en fixant le montant des ressources de l'épouse par des motifs hypothétiques, n'aurait pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 270 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé les ressources du mari, l'âge de la femme, le fait qu'elle n'a pas travaillé pendant plusieurs années et est actuellement sans emploi, qu'elle ne pourra prétendre à une retraite complète, l'arrêt énonce que la rupture du mariage a créé une disparité au détriment de l'épouse ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite d'un terme inadapté visé par le moyen, a procédé à une analyse des certificats produits sans statuer par des motifs hypothétiques, et usé de son pouvoir souverain pour estimer qu'il existait une disparité dans les conditions de vie des époux en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme B. sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Mme B. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. B., envers Mme B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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