Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-29.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.416
Date de décision :
27 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 65 F-D
Pourvoi n° P 14-29.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [N] [K], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [S] [G], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [K], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 2014), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à statuer sur les mesures provisoires nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants pendant la durée de l'instance en divorce ;
Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué sur le fond et n'a pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
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