Cour de cassation, 27 avril 1988. 87-11.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.024
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dzaouïa Z..., demeurant à Hesdin (Pas-de-Calais), résidence Tripier, bâtiment C3,
en cassation d'une décision rendue le 15 avril 1986 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, au profit de M. A... JUDICIAIRE DU TRESOR (AJTP), domicilié ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Z..., de Me Ancel, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense et tirée de ce que Mme Z... n'aurait pas eu, devant les juges du fond, la qualité dont elle se prévaut pour se pourvoir :
Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée par l'agent judiciaire du Trésor dans un mémoire remis au greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'elle ne peut, dès lors, être examinée ; Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 50-19 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'à l'audience de la commission chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation des victimes d'infractions, le magistrat qui instruit l'affaire fait son rapport ; que cette prescription est d'ordre public ;
Attendu qu'il ne résulte pas de la décision attaquée qui a refusé d'allouer à Mme Z... l'indemnité qu'elle sollicitait pour elle-même et pour ses enfants sur le fondement des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale qu'il ait été fait rapport ; que cette omission entraîne la nullité de la décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 avril 1986, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour Mme Z..., la charge respective de ses dépens ;
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