Cour de cassation, 02 mars 1988. 86-17.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.576
Date de décision :
2 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Thérèse X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1986, par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Michel Y..., demeurant à Fleurance (Gers), lot. Lozère,
2°/ de Madame Lydie Z..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), avenue de Saragosse, bât. Anglas C. 5,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. A..., B..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Y... et de Mme Z..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mme veuve X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 17 juillet 1986), statuant en référé, d'avoir, à la suite d'un commandement de payer des loyers et des charges, visant une clause résolutoire, constaté la résiliation du bail commercial consenti par les époux Y... à elle-même et à son mari, décédé, alors, selon le moyen, "premièrement, que Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions que l'ensemble de la procédure n'avait pas été diligentée contre le représentant légal des héritiers de M. X..., preneur du fonds, et que la résiliation d'un bail ne pouvait être prononcée sans que les héritiers d'un copreneur aient été appelés à la procédure ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen d'irrecevabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, deuxièmement, qu'en énonçant que le juge n'aurait pu suspendre les effets de la clause résolutoire, alors que le commandement de payer portait sommation de payer une somme "en principal de 10 658,78 francs", sans opérer aucune distinction entre loyers et charges et sans mettre le locataire en demeure de payer, de manière spécifique et séparée, une somme déterminée au titre des charges, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision au regard de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, troisièmement, que Mme X... avait fait valoir qu'effectivement les charges avaient le caractère d'un accessoire des loyers et faisaient partie de ceux-ci ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, qui était de nature à entraîner l'application en la cause de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, quatrièmement, que les juges du fond ne peuvent refuser les délais sollicités en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, au seul motif que la clause résolutoire ne peut être suspendue en cas de non-règlement des charges ; que le premier juge avait accordé un délai de 12 mois à Mme X... pour se libérer de sa dette, et que cette dernière avait expressément demandé confirmation sur ce point de l'ordonnance entreprise ; qu'en condamnant la locataire à payer sans délai une provision de 10 000 francs, sans justifier sa décision par aucun autre motif que celui tiré de la prétendue impossibilité pour le juge de suspendre les effets de la clause résolutoire en cas de non-règlement des charges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas soutenu que le commandement, qui ne faisait pas la distinction entre les sommes dues, ne la mettait pas en mesure de payer les charges séparément, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen sans portée sur la recevabilité de l'action, dès lors que Mme X... ne contestait pas avoir personnellement des droits locatifs sur l'immeuble, a légalement justifié sa décision en retenant exactement que le commandement de payer, s'appliquant à la fois au paiement de loyers et au remboursement de charges, les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 étaient inapplicables ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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