Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1498
N° RG 24/01498 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXR6
Copie conforme
délivrée le 27 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2024 à 09H50.
APPELANT
Monsieur [U] [I]
né le 10 Juillet 1992 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
comparant en personne, assisté de Me Karim MAHFOUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office,
assisté de M. [H] [T] interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir spécial, en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [D] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 à 15h45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane LE FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 avril 2024 par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 16H50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14H43;
Vu l'ordonnance du 26 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Septembre 2024 à 16H03 par Monsieur [U] [I] ;
L'audience a dû être interrompue après l'interrogatoire d'identité de l'appelant en raison d'un problème technique faisant obstacle à la visioconférence. Elle a repris à 14 heures 30.
Monsieur [U] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ne pas avoir d'adresse en France, avoir fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention car il ne veut pas rester en prison et sentir l'odeur de la poubelle. Il ne se souvient pas des faits de tentative de vol à la suite desquels il a été interpellé. Il ne pouvait quitter le territoire Français car il était emprisonné et, après lui avoir rappelé qu'il avait déclaré aux enquêteurs qu'il avait tenté de voler la caisse d'un hôtel parce qu'il n'avait pas d'argent et dormait dehors, il ajoute 'J'ai beaucoup d'argent. J'ai un million d'argent. J'ai une mer rempli d'argent. J'ai de l'argent de ma bite. Fils de pute. Nique ta mère. Je vais égorger la religion de ta mère. J'ai beaucoup d'argent fils de pute...'
A la demande du président les policiers font sortir M. [I] de la salle.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il invoque le défaut de diligence de l'administration dans la mesure où la réponse du Maroc est parvenue le 20 septembre 2024, les autorités ont reconnu M. [I] comme étant leur ressortissant. Monsieur aurait la nationalité marocaine et non algérienne de sorte que le routing adressé au consulat du Maroc le 23 septembre 2024 est entaché d'une grave erreur outre le fait que les autres documents requis ne lui ont pas été transmis. Pour le reste le conseil s'en remet à ses écritures.
Le représentant de la préfecture, présent avant l'interruption d'audience, ne comparaît pas lors de la reprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public.
En l'espèce l'appelant a été interpellé à la suite d'une tentative de vol à [Localité 5] le 26 juillet 2024 et, selon les procès-verbaux de police versées au dossier, a proféré des menaces de morts à l'encontre de dépositaire de l'autorité publique le 27 juillet.
A l'audience il a proféré des insultes et des menaces à l'encontre du président.
Il s'ensuit que M. [I], qui de surcroît n'a aucun domicile fixe ni moyen de subsistance, représente par la permanence de ses comportements transgressifs une menace à l'ordre public justifiant la mesure de rétention prise à son égard.
2) Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans sa déclaration d'appel M. [I] fait grief à l'administration d'un défaut de diligences dans la mesure où aucune réponse des autorités consulaires n'était parvenue.
À l'audience il reproche à l'autorité préfectorale le défaut d'envoi de documents utiles au consulat du Maroc après la réponse parvenue le 20 septembre 2024 outre l'erreur sur la nationalité.
Indépendamment du fait que la nationalité algérienne mentionnée sur ledit routing est une erreur matérielle qui pourra être rectifiée l'absence de diligence administrative à la suite de la réponse du consulat du Maroc le 20 septembre constitue un nouveau moyen, pour ne pas avoir été mentionné dans la déclaration d'appel, irrecevable dès lors qu'il a été porté à la connaissance de la juridiction de céans postérieurement à l'expiration du délai d'appel, le 27 septembre 2024 à 9 heures 50.
Dans ces conditions il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [I]
né le 10 Juillet 1992 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Karim MAHFOUD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [I]
né le 10 Juillet 1992 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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