Texte intégral
N° RC 24/00878
Minute n°24/372
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[W] [X] [P]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 24 mai 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 24 mai 2024 CH [1]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Madame [W] [X] [P]
Non comparante (certificat médical du 17 mai 2024), représentée par maître Floriane LARRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH [1]
Avisé, non comparant
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 23 mai 2024
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant du CH UNIVERSITAIRE DE NANTES ST-JACQUES en date du 17 mai 2024, reçu au greffe le 17 mai 2024, concernant madame [W] [X] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 mai 2024 de madame [W] [X] [P], de son conseil, de sa curatrice, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure d’hospitalisation.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [X] [P] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après arrêté du maire de NANTES daté du 14 mai 2024), sur production d'un certificat médical du 14 mai 2024 signé par le docteur [I] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
- troubles du comportement et propos délirants
- dépôt de plainte à son encontre pour harcèlement dans un contexte de syndrome délirant,
- risque hétéroagressif.
La décision d'admission du 15 mai 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 16 mai 2024, mais la patiente refusait de la signer.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 15 mai 2024 par le docteur [R], notait une accélération psychomotrice, une forte irritabilité et des idées délirantes de thème mystique, mégalomaniaque et persécutoire,
- le second, signé le 16 mai 2024 par le docteur [B], relatait une accélération psychomotrice majeure avec discours délirant et déni total des troubles, avec opposition aux soins.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 16 mai 2024, notifiée le 17 mai 2024 ; l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [X] [P] indiquait que sa cliente aurait souhaité être présente à l’audience ; concernant la procédure, elle trouvait que l’arrêté municipal n’était pas assez motivé et que l’arrêt préfectoral n’avait pas été notifié avec le certificat médical dont il s’appropriait les termes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en effet l’arrêté municipal reprend le certificat médical initial du docteur [I] qui fait état de troubles du comportement, de propos délirants et de risque hétéroagressif ; que s’il aurait mérité plus de développements, ces éléments sont estimés suffisants en l’espèce ; que par ailleurs les arrêtés préfectoraux mentionnent toujours qu’ils s’approprient les termes du certificat médical qu’ils joignent ; que le juge n’a jamais d’information sur cette jonction ; que rien ne permet ici de considérer que le moindre grief existerait pour le patient ;
Attendu par ailleurs que même si madame [X] [P] a pu dire à son avocate qu’elle aurait souhaité être entendue, le juge a été destinataire d’un avis médical du 17 mai 2024 indiquant que son état clinique n’était pas compatible avec une audition, ce que le cadre de santé indiquait à nouveau le 21 mai 2024 ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [X] [P] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; que le dernier avis médical signé le 17 mai 2024 par le docteur [F] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un sentiment de toute-puissance avec des éléments délirants mégalomaniaques, persécutoires et mystiques, sans critique et avec une adhésion aux soins partielle ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre madame [X] [P] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [W] [X] [P] au CH [1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Mai 2024 à :
- [W] [X] [P]
- CONFLUENCE SOCIALE curateur
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Floriane LARRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH [1]
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment