Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/00775 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V4VP
Minute : 25/00504
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Naïké BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PB 150
Et
Monsieur [R] [O]
nés le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
domiciliés : chez Madame [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2022/002547 du 28/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB138
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [P] et Monsieur [R] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 21] en Algérie, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 12 janvier 2022, Madame [P] a assigné Monsieur [O] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 04 mai 2022, le juge aux affaires familiales de Bobigny a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la production de la décision du tribunal algérien, saisi en premier par Monsieur [R] [O], qui statuera sur sa compétence et le cas échéant sur le fond.
Par jugement du 25 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de Bobigny a ordonné la réouverture des débats afin que les parties formulent leurs observations quant à l’éventuelle contrariété à l’ordre public international français du jugement de divorce rendu par le tribunal de Tizi-Ouzou le 04 avril 2022 et sursis sur les demandes des parties.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 07 mars 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 15] a, notamment :
- constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et que la loi française est applicable,
- déclaré inopposable le jugement rendu le 04 avril 2022 par le tribunal de Tizi-Ouzou (ALGÉRIE),
- attribué à l’épouse la jouissance du logement familial, bien en location, sis [Adresse 6], à charge pour elle de régler le loyer courant à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Madame [P] sollicite notamment :
- de recevoir Madame [N] [P] épouse [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal :
- de prononcer le divorce pour faute des époux [O] aux torts exclusifs de l’époux, Monsieur [R] [O],
En conséquence,
- de condamner Monsieur [R] [O] à verser à Madame [N] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, tiré de sa faute,
A titre subsidiaire :
- de prononcer le divorce des époux [O] pour altération définitive du lien conjugal,
En tout état de cause :
- d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [N] [P] et de Monsieur [R] [O], célébré le [Date mariage 3] 2014 devant l’Officier d’Etat civil de la commune de [Localité 21] en ALGERIE, et sur leur acte de naissance respectif,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [N] [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257- 2 du Code civil,
- de fixer la date des effets du divorce rétroactivement à la date de la demande de divorce,
- de rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages,
- de dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
- de juger que Madame [N] [P] épouse [O] ne conservera pas l’usage de son nom marital au prononcé du divorce,
- d’attribuer à Madame [N] [P] le droit au bail du domicile conjugal, bien en location, sis [Adresse 7] à [Localité 18], escalier E porte 45, deuxième étage. À charge pour elle de régler les charges afférentes, ainsi que les meubles meublants,
- de juger qu’il n’est demandé de part et d’autre le versement d’aucune prestation compensatoire,
- de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Monsieur [O] sollicite notamment :
A titre liminaire :
- de constater l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de Madame [N] [P] épouse [O],
- de débouter Madame [N] [P] épouse [O] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux Monsieur [O],
A titre reconventionnel :
- de prononcer le divorce des époux [P]/[O] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
En tout état de cause :
- de débouter Madame [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts en ce qu’elle a déjà été indemnisée par le Tribunal Correctionnel de BOBIGNY,
- d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [N] [P] et de Monsieur [R] [O], célébré le [Date mariage 3] 2014 devant l’Officier d’Etat civil de la commune de [Localité 20] en AlGERIE et sur leur acte de naissance respectif,
- de fixer la date des effets du divorce à la date de prononcé de celui-ci,
- de rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages,
- de dire qu’il n’y a lieu à liquidation du régime matrimonial,
- de juger que Madame [N] [P] épouse [O] ne conservera pas l’usage de son nom marital au prononcé du divorce,
- de débouter Madame [N] [P] de sa demande d’attribution au bail,
- d’attribuer à Monsieur [O] le droit au bail du domicile conjugal, bien en location, sis [Adresse 12], au [Adresse 7] à [Localité 18], à charge pour lui de régler les charges afférentes, ainsi que les meubles meublants,
- de constater qu’il n’est demandé de part et d’autre le versement d’aucune prestation compensatoire,
- de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 12 janvier 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 mars 2023,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux (Monsieur [O]):
de Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (Algérie),
et
de Madame [N] [P] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 21] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [P] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal [Adresse 8], sous réserve des droits du bailleur,
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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