Texte intégral
DU : 20 Novembre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. AUTO SERVICE [Localité 2]
C/
S.C.I. LEVIEL
Répertoire Général
N° RG 24/00251 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7ED
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Expédition exécutoire le : 20 Novembre 2024
à : Me Wacquet
à : Me D’Hellencourt
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. AUTO SERVICE ROYE (RCS D’AMIENS 434 109 278)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.C.I. [W] (RCS D’AMIENS 799 009 220) prise en la personne de son Gérant Mr [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 7 juin 2024 délivrée par la SAS AUTO SERVICE ROYE à la SCI [W], prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [W], aux fins de :
Déclarer la SAS AUTO SERVICE [Localité 2] recevable et bien fondée ; Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ; Ordonner une expertise ; Condamner la SCI [W] à payer à la SAS AUTO SERVICE ROYE la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI [W] aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 6 novembre 2024.
La SAS AUTO SERVICE [Localité 2] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SCI [W], prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [W] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal, prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 7 juin 2024 à la SCI [W] ; A titre subsidiaire, constater l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence d’urgence ; En tout état de cause, débouter la société AUTO SERVICE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Condamner la SAS AUTO SERVICE ROYE à verser à la SCI [W] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la caducité de l’assignation :
Attendu qu’aux termes de l’article 754 du code de procédure civile «La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constaté d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».
Au cas précis, l’assignation introduisant la présente instance a été délivrée le 7 juin 2024 et a été enrôlée le 13 juin 2024 pour une première audience le 26 juin 2024.
Il y a lieu de constater que le délai de quinze jours prévu par l’article 754 du code de procédure civile n’a pas été respecté, le juge des référés ne peut que déclarer la caducité de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS AUTO SERVICE [Localité 2] et de la condamner à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Vu l’article 754 du code de procédure civile ;
PRONONCE la caducité de l’assignation ouverte au rôle sous le numéro RG N°24/00251 ;
CONDAMNE la SAS AUTO SERVICE ROYE à payer à la SCI [W] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AUTO SERVICE [Localité 2] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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