Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° 120 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/10288 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 - Tribunal de Commerce de Creteil, 3ème chambre, RG n° 2018F00698
APPELANTE
S.A. GERMITEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 484 531 199
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Blandine DE BADEREAU DE SAINT MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0954
INTIMEE
S.A.S. EFOR HEALTHCARE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 803 464 791
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Assistée de Maître Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, toque : 2194, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5-5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie RENARD, presidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5-5 et par Monsieur Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Efor Healthcare Paris (la société Efor) fournit des prestations d'ingénierie et de conseil dans le domaine de la santé.
La société Germitec a pour activité la conception et la fabrication de dispositifs médicaux.
La société Germitec a accepté, le 23 novembre 2017, une offre de prestation de la société Efor.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2018, la société Efor a assigné la société Germitec devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de factures.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Créteil a :
- Condamné la société Germitec à payer à la société Efor la somme de 28 380,00 euros correspondant au montant des factures restant impayées, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée ;
- Condamné la société Germitec à payer à la société Efor la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- Dit que les intérêts porteraient eux-mêmes intérêts, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 30 juillet 2018 ;
- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;
- Condamné la société Germitec à payer à la société Efor la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Efor du surplus de sa demande et la société Germitec de sa demande formée de ce chef ;
- Condamné la partie défenderesse aux dépens ;
- Liquidé les dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2020, la société Germitec a interjeté appel des chefs du jugement du tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a :
- Condamné la société Germitec à payer à la société Efor la somme de 28 380,00 euros correspondant au montant des factures restant impayées, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée,
- Condamné la société Germitec à payer à la société Efor la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- Dit que les intérêts porteraient eux-mêmes intérêts, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 30 juillet 2018,
- Condamné la société Germitec à payer à la société Efor la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Germitec de sa demande de condamnation formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Germitec aux dépens aux dépens,
- Omis de statuer sur les demandes reconventionnelles de la société Germitec tendant à :
* À titre principal, voir condamner la société Efor à payer à la société Germitec une somme de 10 450 euros à titre de dommages et intérêts ;
* A titre subsidiaire :
° Prononcer la nullité du contrat pour contenu illicite ;
° Ordonner en conséquence les restitutions suivantes :
¿ Condamner la société Efor à restituer à la société Germitec la somme de 10 450 euros HT, correspondant au prix payé par elle pour la prestation contractuelle ;
¿ Dire et juger que la restitution due à la société Efor ne saurait excéder le salaire brut qu'elle a payé à son consultant, M. [U], pour la période d'intervention chez la société Germitec ;
¿ Ordonner la compensation entre ces sommes.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la société Germitec demande, au visa des articles 1128, 1162, 1217, 1219, 1220, 1231 et suivants du code civil ainsi que des dispositions des articles 9, 515, 695 et 700 du code de procédure civile et L8241-1 du code du travail, de :
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- Principalement
* Débouter la société Efor de ses demandes ;
- Reconventionnellement
* Condamner la société Efor à payer à la société Germitec une somme de 10 450 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Subsidiairement
* Prononcer la nullité du contrat pour contenu illicite ;
* Ordonner en conséquence les restitutions suivantes :
° Condamner la société Efor à restituer à la société Germitec la somme de 10 450 euros HT, soit correspondant au prix payé par elle pour la prestation contractuelle ;
° Dire et juger que la restitution due à la société Efor ne saurait excéder le salaire brut qu'elle a payé à son consultant, M. [U], pour la période d'intervention chez la société Germitec ;
° Ordonner la compensation entre ces sommes ;
- En tout état de cause
* Condamner la société Efor à payer à la société Germitec une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
* La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de traduction des pièces.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, la société Efor, demande, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1103, 1219, 1220 et 1353 du code civil, de :
- Dire et juger infondé l'appel interjeté par la société Efor ;
- Constater que la société Germitec, qui entend opposer l'exception d'inexécution, n'en démontre pas les conditions d'application et est défaillante dans l'administration de la preuve ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Germitec de l'intégralité de ses prétentions ;
- Condamner la société Germitec à payer à la société Efor la somme de 8 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits auprès de la Selarl Lexavoue Paris Versailles, en la personne de Maître Matthieu Boccon Gibod, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'exception d'inexécution :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1217 du même code dispose :
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
L'article 1219 du même code prévoit qu' 'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'
L'article suivant précise qu' 'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.'
Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'offre de la société Efor, acceptée le 23 novembre 2017 par la société Germitec, est intitulée 'Appui affaires réglementaires
Proposition technique et financière'.
Il est exposé que :
'Dans le cadre d'un projet de mise sur le marché américain d'un de leur dispositif, la société Germitec souhaite confier à Efor une prestation d'appui au service Affaires Règlementaires.
Le consultant Efor interviendra en renfort opérationnel afin, entre autres, de soulager les équipes et ainsi leur permettre de mener à bien leur projet.
La direction technique Efor Healthcare assurera la relecture, l'expertise ainsi que l'approbation des différents livrables réalisés par l'intervenant.
Le périmètre de l'intervention pourra évoluer au fil des semaines après validation de Germitec et Efor'.
La durée de la mission 'est estimée à 63 jours (date de fin prévisionnelle au 02/03/2018)' pouvant être prolongée.
Le coût de la prestation est fixé à la somme de 34'650 euros HT sur la base de 63 'unités d''uvres' au taux journalier de 550 euros.
La réalisation effective de la prestation est confiée à un consultant de la société Efor, et une autre personne, Mme [E], est désignée comme étant la responsable de la prestation et l'interlocuteur de la société Germitec.
La société Germitec a payé les deux premières factures des 30 novembre 2017 et 29 décembre 2017, s'élevant respectivement à 2 640 euros et 9 900 euros TTC.
Elle n'a pas réglé les trois factures émises par la société Efor les 31 janvier 2018, 28 février 2018 et 30 mars 2018 pour un montant total de 28 380,00 euros TTC, à échéance respectivement au 28 février 2018, 31 mars et 30 avril 2018.
Par courriel du 21 janvier 2018 adressé à Mme [G] [E], responsable d'activité de la société Efor, M. [O] [L], directeur général de la société Germitec, a informé celle-ci que le document établi par '[P]', consultant de la société Efor, ne répondait pas aux attentes de la société Germitec portant sur 'la logique, le style, les qualités de story telling, et la qualité des démonstrations et des datas'.
Par ce courriel, la société Germitec s'est plainte de la qualité de la prestation fournie.
En réponse, par courriel du 22 janvier 2018, Mme [E], responsable de la société Efor, a déclaré 'ne pas tellement comprendre la situation', alors que 'la première partie de la mission s'était pourtant très bien passée et les rendus de [P] étaient bons puisque votre passage devant le comité scientifique s'est bien passé'.
Elle a ainsi contesté une mauvaise exécution de la prestation.
Elle a promis que la société Efor interviendrait 'en dernière lecture'.
Par courriel du 25 janvier 2018 adressé à M. [L], le lendemain d'une réunion commune, M. [D], responsable technique de la société Efor, a confirmé la mise en place d'une nouvelle organisation entre '[V]', '[P]', et lui-même, en vue de la rédaction de la 'bible', afin de 'réduire' les 'incompréhensions entre l'équipe Germitec et Efor'.
Par courriel du 2 mars 2018, M. [P] [U], consultant de la société Efor, a adressé à MM. [O] [L] et [V] [W] des documents, ajoutant que, 'comme convenu avec [V], la partie 3 Management des disturbances est toujours en cours de rédaction, suite aux modifications de l'analyse de risque, et sera finalisée avant relecture par l'équipe d'Efor. La prise en compte de vos retours sur les deux premières parties sera aussi réalisée. Ainsi, la relecture et les retours d'Efor, courant semaine 10, seront bien faits sur l'ensemble du document.'
Par courriel du 29 mars 2018 adressé à la société Efor, M. [O] [L] a informé que la société Germitec n'était pas 'en mesure de payer les factures de janvier et février au regard du service rendu' et de la 'profonde déception au sujet de la mission', précisant qu'il n'y avait eu aucune proposition de la société Efor 'pour finir la mission suite au départ précipité de la ressource qui en était en charge'.
La société Germitec soutient que la commune intention des parties était de confier à la société Efor la rédaction de la partie règlementaire du dossier FDA, la société Germitec se réservant la partie technique, comme la réalisation des tests nécessaires, que les prestations contractuelles convenues ne se limitaient pas à la seule fourniture d'un consultant, que le contrat avait été conclu dans un but précis : préparer un dossier de demande d'autorisation de commercialisation de l'Antigermix sur le marché américain qui réponde aux attentes et critères de la FDA américaine, qu'ainsi, le consultant de la société Efor avait une tâche précise à accomplir, à savoir rédiger les documents nécessaires à la constitution de ce dossier, que la direction technique de la société Efor devait superviser son consultant et lui assurer toute l'aide requise pour lui permettre d'assurer sa mission, qu'elle s'était à ce titre, engagée à assurer la relecture, l'expertise et l'approbation des différents livrables réalisés par son consultant.
La société Germitec soutient que la société Efor n'a pas finalisé le travail confié qu'elle a laissé inachevé et que le projet de document élaboré par le consultant d'Efor s'est avéré inexploitable et a dû être entièrement repris par M. [K], qui a été engagé, en avril 2018, en qualité de responsable qualité règlementaire, pour pallier la défaillance de la société Efor, que celle-ci a confié la réalisation de la prestation à un consultant qui n'avait pas les compétences et les connaissances requises pour la réaliser, et que contrairement à ses engagements contractuels, elle n'a pas procédé à la relecture, à l'expertise et à la validation du document établi par son consultant.
La société Efor soutient qu'elle ne fournissait qu'un soutien, venant simplement en renfort opérationnel du service Affaires Réglementaires et qu'elle ne s'est jamais engagée à présenter un dossier de mise sur le marché à l'autorité sanitaire américaine, pas plus qu'elle n'a souscrit une quelconque obligation de résultat à cet égard.
Elle fait valoir qu'elle ne s'est pas engagée à fournir un quelconque rapport règlementaire dans un délai contractuellement convenu, mais a 'vendu' à la société Germitec un nombre de journées d'intervention d'un consultant à un taux journalier contractuellement convenu, et en aucun cas la rédaction d'un document déterminé, que la prestation ne portait pas sur la rédaction d'un certain nombre de documents, au demeurant non identifiés dans le contrat, pour un prix convenu, mais sur la fourniture de moyens humains facturés à la journée, afin d'aider la société Germitec à mener son projet, et non pas à le prendre en charge à sa place
Elle ajoute que seule la FDA, autorité sanitaire américaine, pouvait juger de la qualité du dossier permettant une mise sur le marché américain et qu'il n'est pas justifié d'une pré-soumission infructueuse du dossier qui avait été établi.
L'offre de la société Efor acceptée par la société Germitec porte sur une 'prestation d'appui', un 'renfort opérationnel', à l'occasion d'un projet de mise sur le marché américain d'un dispositif médical conçu par la société Germitec.
Il n'est pas stipulé précisément les documents devant être établis par la société Efor.
Ainsi, la société Efor ne s'est pas engagée à constituer elle-même le dossier de 'soumission' auprès de la FDA avec une obligation de résultat au terme estimé de la mission.
La société Efor s'est engagée à une 'relecture' par son service de direction technique des documents établis par son consultant.
La fin de la mission a été estimée au 2 mars 2018.
Il résulte du courriel du 2 mars 2018 de M. [U], consultant de la société Efor, que la mission n'était pas terminée à cette date, 'suite aux modifications de l'analyse de risque', tout en annonçant 'la relecture et les retours d'Efor', courant semaine 10, c'est-à-dire une semaine plus tard.
La société Germitec invoque un abandon de la mission par M. [U], sans justifier avoir réclamé la relecture des documents à la société Efor, ni un refus de cette dernière de terminer ou proroger sa mission.
Par son courriel du 29 mars 2018, la société Germitec allègue de l'absence de proposition de la société Efor 'pour finir la mission suite au départ précipité de la ressource qui en était en charge', tout en refusant pour autant de payer les factures émises les 31 janvier 2018 et 28 février 2018.
M. [K] a attesté, le 20 octobre 2018, qu'il a occupé le poste de responsable qualité réglementaire au sein de la société Germitec du 3 avril 2018 au 31 juillet 2018, et qu'en ce qui concerne le document élaboré par le consultant de la société Efor :
'- sur le plan de la forme, l'organisation technique des informations contenues dans ce document ne permettait pas de distinguer avec clarté les éléments propres au dispositif médical d'une part, et ceux relevant des adaptations de la méthode d'autre part', ce qui est 'préjudiciable lorsque l'objectif est de préparer un dossier de pré-soumission auprès de la FDA...'
'- sur le fond, le principe technique du dispositif et notamment l'approche d'une dose personnalisée par la modélisation optique n'a pas été compris par la société Efor et insuffisamment présentée et les fondements basés sur les principes d'optique n'ont pas été expliqués. Il en est résulté une compréhension difficile du document élaboré par Efor et un manque de robustesse scientifique dans la démonstration du lien entre le pilotage de la dose Uv et les conditions décédées tests microbiologiques', alors que c'est 'ce lien qui, au niveau réglementaire, justifie la conformité au nom du dispositif auprès des autorités de santé et notamment auprès de la FDA'.
M. [K] ajoute qu'il a estimé nécessaire de rédiger un autre document organisé selon les préconisations de la FDA.
Cette attestation est insuffisante pour établir une mauvaise exécution de la mission imputable à la société Efor, alors que la rédaction des documents était élaborée par le consultant de la société Efor selon les informations transmises par la société Germitec.
La société Germitec verse aux débats les documents scientifiques établis par M. [P] [U], consultant de la société Efor, au cours de sa mission de 63 jours, et par M. [K], recruté par la société Germitec postérieurement pendant 4 mois, à titre de comparaison de la qualité du travail exécuté.
Ils ne permettent pas d'établir que les prestations de la société Efor auraient été inexploitables.
En outre, la mission n'était pas achevée, en l'absence de prise en compte des remarques de la société Germitec et d'une relecture par la société Efor à l'issue des 63 jours.
La société Germitec ne produit pas d'éléments suffisants pour démontrer l'existence de manquements d'une gravité suffisante commis par la société Efor dans l'exécution de ses prestations de nature à justifier le non-paiement des factures.
Elle n'est en conséquence pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des factures.
- Sur la demande subsidiaire de nullité :
La société Germitec invoque un prêt de main d'oeuvre illicite.
L'article L. 8241-1 du code du travail dispose :
'Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.'
Le prêt de main d'oeuvre illicite suppose que :
- l'opération a un but lucratif ;
- l'objet de l'opération est exclusivement le prêt de main-d'oeuvre.
Le prêt de main-d'oeuvre n'est pas prohibé lorsqu'il n'est que la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse.
La circonstance que la prestation de service aboutit au transfert du lien de subordination, à l'égard du personnel mis à disposition, au profit de l'entreprise utilisatrice, constitue un indice du prêt de main d'oeuvre illicite.
En l'espèce, la mission portait sur l'apport d'une compétence spécifique en matière réglementaire.
Le consultant, M. [U], s'il exécutait sa mission en lien avec la société Germitec qui lui transmettait les informations nécessaires à sa prestation, restait sous l'autorité de son employeur, la société Efor qui, par ses responsables, était en relation avec la société Germitec.
Le prix versé était convenu selon un tarif journalier forfaitaire.
Il résulte de ces éléments l'absence de prêt de main d'oeuvre illicite au sens de l'article L. 8241-1 du code du travail.
La demande subsidiaire en nullité sera rejetée.
Le jugement, qui l'a rejetée, sera confirmé.
- Sur les demandes en paiement :
La société Germitec est redevable des factures impayées pour un montant total de 28 380 euros.
Aux termes de l'article L.441-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L'offre de la société Efor acceptée par la société Germitec le 23 novembre 2017 ne stipule pas de pénalités de retard.
Cependant, il est mentionné au verso des factures émises par la société Efor, y compris celles payées par la société Germitec sans contestation, que 'passée la date d'échéance, tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal ... ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros'.
Ainsi, ces conditions de paiement sont entrées dans le champ contractuel.
En conséquence, le jugement, qui a condamné la société Germitec au paiement de la somme de 28 380 euros correspondant au montant des trois factures impayées, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée, et capitalisation, outre la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, sera confirmé.
Le jugement, qui a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Germitec en dommages et intérêts, et subsidiairement en restitution, qui ne sont pas fondées, sera confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
La société Germitec, succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par la Selarl Lexavoue Paris Versailles, en la personne de Maître Matthieu Boccon Gibod, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Efor la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme le jugement du 16 juin 2020 du tribunal de commerce de Créteil ;
- y ajoutant, condamne la société Germitec à payer à la société Efor Healthcare Paris la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamne la société Germitec aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par la Selarl Lexavoue Paris Versailles, en la personne de Maître Matthieu Boccon Gibod, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE