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Tribunal Administratif de Caen, 03 octobre 2023. 2300217

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2300217

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ouvrir d'une enquête administrative sur son transfert à Caen et son invalidation de stage résultant en la perte de deux semestres, et de suspendre à titre conservatoire, le temps de l'enquête, le lien hiérarchique avec M. B ; 2°) d'autoriser l'accès pour les besoins de l'enquête à tous les échanges écrits par courriel ou courrier des autorités hospitalo-universitaires en rapport avec le transfert et son invalidation ; 3°) de l'autoriser à pouvoir accéder cinq ou six demi-journées au lecteur OCT Heidelberg du service d'ophtalmologie du CHU aux horaires qui conviendront au chef de service afin de pouvoir achever sa thèse dans les temps. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque () il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les conclusions de la requête ne relèvent pas de l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Caen, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

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