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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-84.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-84.627

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thérésilia, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2002, qui, pour escroquerie et exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamnée à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal en vigueur au moment des faits, de l'article 313-1 du Code pénal actuellement en vigueur, 6, 8, 10 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thérésilia Y... coupable d'escroquerie commise courant 1987 à octobre 1992 ; "alors, d'une part, que, l'escroquerie se prescrivant par trois ans à compter de la consommation de l'infraction, c'est-à-dire au jour de la remise des fonds, meubles, obligations ou billets frauduleusement obtenus, les juges du fond ne pouvaient, en l'espèce, après avoir indiqué que le Parquet de Toulouse avait ouvert une information contre X du chef d'escroquerie, le 22 octobre 1992,, condamner indistinctement Thérésilia Y... pour des faits remontant à 1987, sans justifier de ce que les divers faits reprochés pouvaient constituer une escroquerie complexe et ainsi que les remises effectuées par des personnes différentes, à des moments différents, pouvaient former un tout indivisible permettant de faire courir la prescription du jour de la dernière remise ; "alors, d'autre part, qu'il n'a pas été davantage justifié de la date précise des différentes remises effectuées par chacune des parties civiles" ; Attendu que si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond des éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien en vigueur au moment des faits, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thérésélia Y... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que, "s'agissant du délit d'escroquerie, il apparaît clairement que le "système Y..." a été initié par l'usage fait par Thérésilia Y... de la qualité perdue d'agent de la Société Générale de Prévoyance ; en effet, elle a suivi ses anciens clients, ainsi qu'elle le reconnaît, et c'est à eux qu'elle a d'abord proposé les placements litigieux (...) en leur remettant des "reçus de bons" établis sur le modèle de ceux remis par la Compagnie Générale de Prévoyance à ses clients ; c'est cette qualité, qu'ils avaient connue, qui a rassuré les premières victimes et les a déterminées à remettre les fonds en vue du placement ; qu'une fois amorcé, le système s'est perpétué d'une part auprès de clients qui, mis en confiance par le règlement des intérêts, replaçaient leur capital, d'autre part par l'intervention, le cas échéant inconsciente, de tiers de bonne foi qui ont donné force et crédit à la fraude dans leur environnement (...) ; qu'à ce stade, une fausse entreprise est installée par Thérésilia Y... qui développe son activité avec deux rabatteurs participant à la collecte, et qui reconnaît qu'à partir du mois d'août 1988 elle ne plaçait plus l'argent qui lui était remis à titre de capital par de nouveaux clients et qu'elle l'affectait directement au paiement des intérêts des placements antérieurs, les placements étant donc fictifs, et le préjudice des investisseurs nécessairement consécutif ; que ces circonstances, organisées de façon cohérente et sur la durée, permettent de caractériser l'escroquerie reprochée à Thérésélia Y..." ; "alors que, en l'absence de toutes précisions sur l'intervention de tiers de bonne foi, de nature à donner force ou crédit aux allégations de Thérésilia Y... et à déterminer la remise des fonds par les victimes, la circonstance que Thérésilia Y... ait proposé des placements, d'abord, à ses anciens clients, qui connaissaient son ancienne qualité d'agent de la Société Générale de Prévoyance, puis à d'autres personnes auxquelles elle faisait miroiter le règlement d'intérêts conséquents, ne saurait constituer qu'un simple mensonge émanant ouvertement de l'agent, et en soi insusceptible de constituer l'élément constitutif d'une escroquerie" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, applicable au moment des faits, 313-1 du Code pénal, L. 571-3, alinéa 1er, L. 511-5, alinéa 1er, L. 571-3 du Code monétaire et financier, violation de la règle "non bis in idem" ; "en ce que l'arrêt attaqué a tout à la fois déclaré Thérésilia Y... coupable d'escroquerie pour avoir proposé des placements financiers fictifs, et l'a également condamnée pour avoir effectué sans autorisation des opérations de banque à titre habituel ; "alors que, Thérésilia Y... ne pouvait faire l'objet de poursuites et de condamnations concomitantes pour escroquerie et pour infractions à la prohibition des opérations de banque, effectuées et pour infractions à la prohibition des opérations de banque, effectuées sans autorisation, à titre habituel, lors même que, sous ces deux chefs, il était reproché à Thérésélia Y... la même et unique faute consistant à avoir proposé à des tiers des placements fictifs, qui se trouve ainsi doublement sanctionnée en violation de la règle "non bis in idem", les deux qualifications étant, au demeurant, inconciliables entre elles" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la condamnation de Thérésilia Y... a été prononcée pour des faits distincts d'escroquerie et d'exercice illégal de la profession de banquier ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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