Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2427043
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427043
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision intervenue le 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'entrepreneur et de lui délivrer un récépissé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer son activité, jusqu'au prononcé du jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
-elle peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux décisions de refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, elle exerce son activité en qualité d'auto-entrepreneur, dans le cadre de contrats de sous traitance et est exposée au risque de voir ses cocontractants, lui demander de justifier de la régularité de son séjour risquant ainsi de mettre en cause son activité commerciale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux, dès lors, en lui refusant la délivrance d'un récépissé, le préfet a entaché sa décision d'un défaut de base légale et a méconnu les dispositions de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L.421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2427058 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 17 octobre 2024, en présence de Mme Couturier, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Tchiakpe, pour Mme C qui reprend et développe les moyens de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité japonaise est entrée sur le territoire le 3 décembre 2019, munie d'un visa de long séjour. Un titre de séjour portant la mention " Entrepreneur/Profession libérale " lui a été délivré par le préfet du Rhône à compter du 4 février 2022 jusqu'au 3 février 2023. Puis ce titre a été renouvelé du 15 mai 2023 au 14 mai 2024. Le 14 mars 2024, elle a sollicité du préfet de police, le renouvellement de son titre de séjour et un récépissé valable du 14 mars 2024 au 13 septembre 2024, lui a été délivré. Elle a demandé le 3 septembre 2024, le renouvellement de son récépissé qui expirait le 13 septembre 2024. Le 2 octobre 2024, un refus de délivrance de récépissé lui a été opposé en raison " d'éléments manquants ou insuffisants pour procéder à l'instruction de la demande ". Mme C a répondu le 4 octobre 2024 à ce courriel en indiquant qu'en sa qualité de micro entreprise elle n'était pas tenue de produire les pièces sollicitées. Elle demande au juge des référés la suspension de la décision intervenue le 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " Entrepreneur/Profession libérale " et de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'étranger. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.
4. L'arrêté attaqué qui a pour effet de la placer en situation irrégulière alors qu'elle sollicitait le renouvellement de son titre de séjour place et risque de compromettre son activité commerciale. Le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'étant ni présent ni représenté à l'audience ne fait état d'aucun élément de nature à combattre la présomption d'urgence qui s'attache à ce refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
6. Le refus d'enregistrer une telle demande en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
7. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). ".
8. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour " Entrepreneur/Profession libérale " et la délivrance d'un récépissé, le préfet de police a opposé à la requérante le 2 octobre 2024 l'existence " d'éléments manquants ou insuffisants pour procéder à l'instruction de la demande ". Toutefois, s'il résulte de l'échange de courriels produits au dossier qu'il visait ainsi la production d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et d'un bail commercial, Mme C fait valoir sans être contestée, le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense, qu'en sa qualité de micro-entrepreneur elle n'était pas assujettie à la TVA et que, travaillant à son domicile, elle ne disposait pas d'un bail commercial. Ces éléments avaient d'ailleurs déjà été communiqués au préfet de police dans le courriel du 19 août 2024 par lequel la requérante produisait son attestation fiscale de micro entrepreneur, le justificatif de domiciliation de son activité accompagnée d'une attestation d'assurance commerciale et son avis d'imposition sur les revenus 2023. Par un courriel du 2 septembre 2024, elle avait également adressé à la préfecture son K bis et son avis d'imposition 2023. Dans ces conditions, Mme C justifie qu'elle avait déposé un dossier complet correspondant à sa situation. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée qui refuse de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé est entachée d'un défaut de base légale et méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C peut prétendre à la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 2 octobre 2024 refusant de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " Entrepreneur/Profession libérale " et de lui délivrer un récépissé autorisant son titulaire à exercer une activité libérale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour " Entrepreneur/Profession libérale " de la requérante et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à exercer une activité libérale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L''exécution de la décision attaquée du 2 octobre 2024 du préfet de police refusant de procéder à l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour " Entrepreneur/Profession libérale " de Mme C et de lui délivrer un récépissé est suspendue.
Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à exercer une activité libérale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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