Cour de cassation, 04 février 1997. 95-15.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.243
Date de décision :
4 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soquezim, dont le siège était précédemment, ... et actuellement, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Y... divorcée X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Soquezim, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motif substitué, statué sur la demande en constatation de la résiliation de plein droit du bail, la cour d'appel, qui, sans modifier l'objet du litige, a retenu que la sommation du 27 juillet 1992 était insuffisamment explicite sur les manquements invoqués à l'encontre de la locataire et en a exactement déduit, sans avoir à constater que cette irrégularité aurait causé un grief, que cet acte n'avait pu valablement mettre en oeuvre la clause résolutoire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soquezim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soquezim à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soquezim;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique