Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/00204 du 16 Janvier 2024
Numéro de recours : N° RG 19/05230 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WV52
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
né le 14 Juillet 1960 à [Localité 2] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Samira KORHILI, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
OUDANE Radia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 janvier 2019, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [J] [Z] une décision de prise en charge de sa maladie ( syndrome méniscal genou droit ) présentée le 14 septembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification du 6 février 2019, la Caisse a estimé que la consolidation des lésions était fixée au 10 février 2019 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
L’assuré a contesté cette décision et sollicité la réalisation d’une expertise médicale.
Par notification du 5 juin 2019, la CPCAM des Bouches du Rhône a refusé de se prononcer sur la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré en rapport avec la maladie professionnelle au motif qu’il ne se serait pas présenté aux convocations du docteur [V] [T] des 10 et 16 mai 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 août 2019, Monsieur [J] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille – devenu Tribunal judiciaire – afin de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône rendue le 6 août 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2023.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son avocate, Monsieur [J] [Z] demande au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise visant à établir la date de consolidation.
Représentée par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône précise qu’elle n’a pas la preuve de l’envoi en recommandé de la convocation à expertise et qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Monsieur [J] [Z] soutient ne jamais avoir reçu de convocation à expertise.
Aux termes de l’article R. 142-17-1 II du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
A l’instar de l’organisme, le juge est dessaisi de son pouvoir d’appréciation lorsqu’il statue sur une difficulté d’ordre médical en matière d'expertises techniques de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale. Le pouvoir d’appréciation est en effet dévolu à l’expert.
Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical en raison du caractère équivoque et ambigu de l'expertise, il convient d'ordonner un complément d'expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l'une des parties.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
****
En l’espèce, la CPCAM n’est pas en mesure de justifier de l’envoi en recommandé de la convocation à expertise.
Dans ce contexte, une expertise sera ordonnée et, dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [X] [I], avec pour mission de :
Convoquer les parties, Examiner Monsieur [J] [Z], Entendre les parties et leurs observations, Se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, Dire si à la date du 10 février 2019, l’état de Monsieur [J] [Z] pouvait être considéré comme consolidé en rapport avec la maladie professionnelle ( syndrome méniscal genou droit ) présentée le 14 septembre 2017 ;Dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation de ses lésions ;DIT que l’expert pourra s’adjoindre de l’avis de tout sapiteur,
DESIGNE la présidente de la formation de jugement pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné,
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant,
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant,
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au Service du contrôle médical de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade,
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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