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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 novembre 2022. 2207949

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2207949

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'Evry-Courcouronnes a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII d'Evry-Courcouronne de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile rétroactivement, à compter de l'arrêt des versements, dans un délai de 3 jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'OFII à verser à Me Gonidec, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'OFII à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du second alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, lorsque le président du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ". 3. Si la décision attaquée a été prise au guichet unique situé dans les locaux de la préfecture de l'Essonne, c'est la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui l'a signée. Or, le siège de la direction territoriale de l'OFII compétente pour l'Essonne est situé à Créteil, dans le département du Val-de-Marne, département qui fait partie du ressort du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1 de la présente ordonnance, de transmettre le dossier de la requête de M. A au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, afin que puisse être réglée la question de compétence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Versailles, le 22 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon

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