Cour de cassation, 29 mai 1991. 88-41.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.707
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Midi Service Restauration, dont le siège est à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit :
1°/ de M. Philippe X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ de M. Louis Y..., demeurant à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Midi Service Restauration, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1988), que la société Midi Service Restauration (MSR) assurait, depuis le 1er février 1984, la gestion d'un restaurant d'entreprise appartenant au GIE Clichy Morel Pouchet ; qu'ayant appris avant les vacances d'été qu'elle allait perdre cette gestion, la société MSR a muté dans ce restaurant trois salariés, dont M. X... ; qu'après résiliation du contrat le 14 septembre 1984, l'exploitation du restaurant a été confiée par le GIE à M. Y... ; que ce dernier a accepté de reprendre à son service les salariés qui travaillaient dans le restaurant en juillet 1984 et non M. X... ;
Attendu que la société MSR fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... n'avait jamais été l'employeur de M. X... et de l'avoir condamnée à payer les indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la reprise par M. Y... des contrats de travail du personnel de l'entreprise ne s'imposait pas en l'espèce, sans rechercher si les activités relatives à l'exploitation du restaurant d'entreprise ne constituait pas une entité, ayant gardé malgré le transfert son identité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, subsidiairement, qu'à supposer la rupture du contrat de travail imputable à la société MSR, une telle rupture n'en était pas pour autant nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que faute d'avoir répondu aux conclusions par lesquelles la société faisait valoir que compte tenu de sa faible dimension, elle se trouvait dans l'impossibilité d'employer les salariés sur d'autres sites de sorte qu'elle ne pouvait conserver le salarié à son service, la cour d'appel a
violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a
constaté la manoeuvre frauduleuse réalisée par la société MSR qui, ayant appris qu'elle allait perdre la gestion du restaurant GIE, s'est empressée d'y muter trois salariés dans le seul but de ne plus les conserver à son service ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société demanderesse reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en condamnant la société aux indemnités prévues par ce texte sans répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci faisait valoir que si l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable, l'ancienneté de M. X... ne pourrait remonter au-delà de son transfert à la société MSR, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que son contrat de travail ayant été transféré à la société MSR, par une application non contestée de l'article L. 122.12 du Code du travail, M. X... a conservé son ancienneté ; que la cour d'appel, en constatant qu'il avait dix ans d'ancienneté a répondu par là-même aux conclusions prétenduement délaissées ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Midi Service Restauration, envers M. X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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