Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 20 Novembre 2024
N° RG 20/06532 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXJR
DEMANDERESSE :
Madame [I] [R] épouse [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie GALLAIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 447
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [H] [G]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 7]
défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 12 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Sophie GALLAIS Monsieur [P] [H] [G]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [I] [R]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H] [G] et Madame [I] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (78) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [S], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (95).
Par requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2020, Madame [I] [R] a formé une demande en divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 26 novembre 2021 l’a autorisée à assigner son époux en divorce, et, statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté la résidence séparée des époux
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à l’époux, à charge pour lui d’assumer les frais afferents à cette occupation,
- dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
dit que sauf meilleur accord,le père peut accueillir l’enfant selon les modalités suivantes :
- hors période de vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
-en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires,
- fixé la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros par mois
- dit que les frais extra-scolaires, les voyages à l’étranger dans le cadre scolaire, les frais de scolarité en établissement privé sont partagés par moitié sur presentation des justificatifs à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, Madame [I] [R] a assigné son époux aux fins de voir prononcer le divorce.
Aux termes de cette assignation, valant dernières conclusions, elle formule les demandes suivantes :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- ordonner la mention du jugement de divorce en marge des actes d’état civil
- dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom marital
- dire que les avantages matrimoniaux ou donations que les époux auraient pu se consentir seront révoqués de plein droit par le jugement à intervenir
- fixer les effets du divorce au 26 novembre 2021
- renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux
- lui donner acte de sa proposition des intérêts patrimoniaux des époux
constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mèredire que, sauf meilleur accord,le père peut accueillir l’enfant selon les modalités suivantes :- hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
- en période de vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires, première moitié des vacances scolaires,
- fixé la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros par mois
- mettre en place l’intermédiation financère
- condamner Monsieur [P] [H] [G] à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- dire que les époux partageront les dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [P] [H] [G] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 25 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 novembre 2021;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[I] [R]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (78)
et de
[P] [H] [G]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 10] (78) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;
Fixe au 26 novembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [S] est exercée conjointement par les deux parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence des enfants au domicile maternel ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaine impaires de chaque mois du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures
* pendant les petites et grandes vacances scolaires : la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié les années impaires
à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y raccompagner ou faire raccompagner ;
Dit que par dérogation à cette organisation, les enfants seront chez leur mère pour le dimanche de la fête des mères, et chez leur père pour celui de la fête des pères de 10h à 18h;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du 1er jour férié sortie des classes au dernier jour 18 heures ;
Précise que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Rappelle aux parties que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que Monsieur [P] [H] [G] versera à Madame [I] [R], à la somme de 100 euros par mois et en tant que de besoin, le condamne à payer cette somme ;
Dit que cette pension sera payable avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ;
Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [R];
Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Condamne Madame [I] [R] aux dépens ;
Rejette la demande formulée par Madame [I] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024 par Madame Marion RICHARD, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment