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Cour d'appel, 16 mai 2024. 19/09262

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/09262

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 19/09262 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMZM SASU TRAVAUX DU MIDI PROVENCE C/ [X] [D] SAS CHIRI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00623. APPELANTE SASU TRAVAUX DU MIDI PROVENCE anciennement dénommée DUMEZ MÉDITERRANÉE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant), et Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thibaut JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) INTIMES Maître [X] [D] Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la S.A.S. CHIRI demeurant et domicilé [Adresse 1] défaillant SAS CHIRI , demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024 puis prorogé au 16 Mai 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société Travaux du Midi Provence a sous-traité des travaux de façade à la société Chili qui a cumulé un retard important dont elle sollicite l'indemnisation. Par jugement en date du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Marseille a : -déclaré la demande de la société Travaux du Midi Provence irrecevable, -laissé les dépens à la charge de la société Travaux du Midi Provence, anciennement Dumez Méditerranée, -rejeté pour le surplus toutes autres demandes. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 11 juin 2019, la Sasu Travaux du Midi Provence a interjeté appel du jugement rendu le 28 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce de Marseille à l'encontre de la Sas Chiri et Me [X] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sas Chiri, en ce qu'il a : -déclaré la demande de la société Travaux Du Midi Provence S.A.S., anciennement Dumez Méditerranée irrecevable, Conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., -laissé à la charge de la société Travaux Du Midi Provence S.A.S., anciennement Dumez Mediterranee, les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 64,32 euros, - rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement. La déclaration d'appel, était signifiée aux intimés les 18 et 22 juillet 2019 (voir notification par rpva du 06 août 2019). Puis la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelant notifiées par rpva le 06 août 2019 étaient signifiées aux intimés qui n'avaient pas constitué avocat le 12 août 2019 (voir notification par rpva du 16 août 2019). Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Selon ses premières conclusions notifiées par rpva le 06 août 2019, la SASU Travaux du Midi Provence, anciennement dénommée Dumez Méditerranée, sollicite de la cour, au visa des articles 1231-1 et 1103 du code civil, de : Dire que sa créance a été déclarée à maître [X] [D] par courrier en date du 30 août 2018, Dire qu'un retard de plus de dix mois sur le chantier est imputable à la société Chiri, causant nécessairement un préjudice, Dire que les retenues imputées par le maître d'ouvrage sur les situations de la société Travaux Midi Provence doivent être supportées par la société Chiri en tant que responsable de ce retard, En conséquence, Infirmer le jugement du 28 mai 2019 dans sa totalité, Fixer sa créance de la société à l'encontre de la société Chiri à la somme de 197.979,89euros TTC, outre 2.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Selon des conclusions notifiées par rpva le 27 juillet 2021, la SASU Travaux du Midi Provence, anciennement dénommée Dumez Méditerranée, maintient ses demandes. Bien que régulièrement avisés de la présente procédure, la société Chiri et maître [D] n'ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 08 janvier 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2024, reportée au 16 mai 2024. MOTIFS : Il apparaît qu'au moment de la déclaration d'appel, la société Chiri était sous le coup d'un jugement en date du 15 novembre 2018 de plan de redressement d'une durée de 10 ans, nommant commissaire à l'exécution du plan la SCP [F] [V] Bonetto, mission conduite par maître [V], faisant suite à un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 28 juin 2018, désignant administrateur cette même SCP, et mandataire judiciaire maître [X] [D]. Or, par jugement d'ouverture en date du 03 octobre 2019, la liquidation judiciaire de la société Chiri a été prononcée et la SAS les Mandataires a été désignée liquidateur, mission conduite par maître [X] [D], tandis que la SCP [F] [V] Bonetto a été désignée administrateur judiciaire, mission conduite par maître [G] [V]. La poursuite de l'instance nécessitait donc la mise en cause des organes de la procédure collective dans la présente procédure, l'instance ayant été interrompue avant l'ouverture des débats, en application des dispositions des articles 369 et 376 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE l'interruption de l'instance ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état  ; IMPARTIT à la société travaux du Midi Provence un délai de TROIS MOIS à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, à savoir justifier de la mise en cause du liquidateur judiciaire et de sa déclaration de créances ; DIT qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai fixé, la radiation sera prononcée ; RESERVE les dépens. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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