Cour de cassation, 16 juillet 1980. 80-90.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
80-90.254
Date de décision :
16 juillet 1980
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le mémoire produit ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"En ce que l'arrêt infirmatif déféré rejette l'exception de nullité du procès-verbal du 3 décembre 1976 dressé sept mois après les premières constatations et trois mois après les dernières ainsi que de la procédure subséquente ;
Au motif que le délai ayant séparé la date des constatations de celle de l'établissement du procès-verbal n'a causé aucune atteinte aux droits de la défense ;
Alors que la loi exige que le procès-verbal soit rédigé dans le plus court délai et que l'importance de celui constaté en la cause et que la Cour d'appel reconnaît non justifié interdisait au demander de s'assurer de la régularité du procès-verbal, portant ainsi atteinte aux droits de la défense ;
Attendu que X... Daniel, prévenu de refus de vente, délit prévu par l'article 37 paragraphe Ier de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, a soulevé, avant toute défense du fond, la nullité du procès-verbal dressé par les agents de la Direction de la concurrence et des prix, le 3 décembre 1976, aux motifs qu'il n'a pas été rédigé dans le plus court délai, comme l'exige l'article 7 de l'ordonnance n° 45-1484 de la même date ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, la Cour d'appel énonce que, s'il est vrai que la rédaction du procès-verbal, dressé environ 7 mois après les premières constatations, constitue a priori une anomalie dès lors que les éléments de l'espèce ne demandaient pas de vérifications particulières, il est cependant concevable qu'à la suite d'une lettre du prévenu adressée aux enquêteurs, ceux-ci aient ajourné la rédaction de leur procès-verbal, dans le but d'attendre les dispositions que prendrait l'intéressé à la suite de la plainte et de procéder à de nouvelles constatations qui ont eu lieu le 30 août 1976 ; que, s'il existe encore un intervalle de plus de 3 mois entre cette dernière date et la rédaction du procès-verbal, ce retard, ajoutent les juges, n'a entraîné aucune conséquence sur la force probante de celui-ci et sur la conservation des preuves ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait, sans encourir les griefs formulés au moyen, lequel, dès lors, doit être rejeté ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 37 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare le demandeur coupable du délit de refus de vente ;
Aux motifs que le prévenu ne peut valablement fonder son refus de nouer des relations commerciales "en invoquant une prétendue indisponibilité de ses marchandises ... puisqu'à défaut de tout rapprochement avec l'éventuel acquéreur, il ignorait alors la consistance de la commande et les modalités de mise en oeuvre d'une éventuelle collaboration commerciale ;
Alors qu'il appartient à la prévention d'établir l'existence de la disponibilité des marchandises et que cette preuve ne saurait ressortir, ni "d'une prétendue indisponibilité" invoquée par le prévenu, ni de "l'ignorance de la consistance de la commande et des modalités de mise en oeuvre d'une éventuelle collaboration commerciale", sur lesquelles se fonde l'arrêt attaqué, qui renverse ainsi la charge de la preuve ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable de refus de vente, les juges d'appel énoncent que le prévenu n'a pu, pour justifier son refus de nouer des relations commerciales avec le plaignant, faire état notamment du caractère anormal de la demande, ni du défaut de qualification professionnelle de l'acheteur, puisque, à défaut de tout rapprochement avec ce dernier, il a ignoré l'importance de la commande et les modalités de mise en oeuvre d'une collaboration commerciale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire et qui caractérisent l'infraction retenue à la charge de X..., la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, et contrairement à ce qui est allégué au moyen, la preuve de l'existence d'un des trois faits justificatifs du refus de vente, énoncés à l'article 37 paragraphe 1er a de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945, est à la charge de l'auteur du refus ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique