Cour de cassation, 17 janvier 1995. 90-19.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.520
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Z..., demeurant à Sainte-Savine (Aube), ...,
2 / M. Denis X..., demeurant à Beaumont du Gatinais (Seine-et-Marne), ...Ecole,
3 / M. Jean-Jacques Y..., demeurant à Saint-Aubin-les-Forges, Guerigny (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit de la Société française de factoring factors France SFF, dont le siège est à Asnières (Hauts-de-Seine), Tour d'Asnières, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Z..., X... et Y..., de Me Choucroy, avocat de la Société française de factoring "SFF", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Y..., X..., Z... (société HDM) a, le 14 juin 1982, conclu un contrat d'affacturage avec la Société française de factoring (société SFF) ;
que MM. Y..., X... et Z..., se sont, à titre personnel, rendus cautions solidaires des engagements de la société HDM, dont ils étaient dirigeants, envers la société SFF ; que le 21 mai 1984, la société HDM a été mise en règlement judiciaire ; que la société SFF ayant assigné les cautions en exécution de leurs engagements, le tribunal a accueilli sa demande ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que MM. Y..., X... et Z... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé "dans son principe" le jugement "déféré", alors selon le pourvoi, que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir que le Tribunal n'avait pas exposé, serait-ce succinctement, non plus qu'examiné les moyens et prétentions qu'ils avaient développés devant lui ; qu'en s'abstenant néanmoins de s'assurer de la régularité de ce jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, statuant à nouveau en fait et en droit, la cour d'appel a confirmé le jugement par ses propres motifs ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement MM. Y..., X... et Z... à payer à la société SFF une somme principale augmentée de l'intérêt au taux contractuel de 15 % par an depuis le 1er janvier 1990 jusqu'à complet paiement, alors, selon le pourvoi, que, dans leurs conclusions d'appel, les cautions avaient fait valoir que, faute de mention d'un quelconque taux d'intérêt dans les engagements litigieux, ils ne pouvaient être tenus au paiement de sommes qui leur étaient réclamées par la société SFF ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, suivant le contrat d'affacturage, la rémunération du service financier rendu par la société SFF consistait en un intérêt dit commission spéciale, calculé sur le montant des opérations, selon un taux fluctuant en fonction des conditions du marché qui était de 15 % depuis le 1er janvier 1990, l'arrêt retient que MM. Y..., X... et Z..., tous trois dirigeants de la société HDM, "se sont expressément engagés à rembourser toutes sommes, sans limitation, dont la société SFF serait créancière et trouvant directement ou indirectement leur origine dans le fonctionnement du contrat d'affacturage, les sommes principales dues portant intérêts jusqu'à parfait paiement au taux stipulé" ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen en tant qu'il est invoqué par MM. Y... et Z... :
Attendu que MM. Y... et Z... font enfin grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer solidairement avec MM. Y... et Z..., une certaine somme alors que c'est à la partie qui invoque l'acte dont la signature et l'écriture sont déniées ou méconnues d'en établir la sincérité ; qu'en décidant tout au contraire qu'il appartenait à M. X... de prouver que la mention manuscrite figurant au bas de l'acte du 24 juin 1982 n'était pas de sa main et que la signature qui y est portée n'était pas la sienne, la cour d'appel a violé l'article 1324 du Code civil ;
Mais attendu que MM. Y... et Z... ne justifient pas d'un intérêt à invoquer un grief propre à leur cofidéjusseur ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, en tant qu'il est invoqué par M. X... :
Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1324 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que pour condamner solidairement M. X... à payer en qualité de caution les sommes restant dues à la société SFF par la société HDM en vertu du contrat d'affacturage, l'arrêt retient que M. X... conteste pour la première fois devant la cour d'appel la validité de son engagement de caution en prétendant que la mention manuscrite et la signature figurant au bas de l'acte du 24 juin 1982 ne sont pas de sa main, que ce moyen repose sur une simple affirmation et que, n'offrant aucun élément de preuve, M. X... n'est pas admissible à solliciter une mesure d'instruction qui suppléerait sa carence ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. X..., l'arrêt rendu entre les parties, par la cour d'appel de Paris le 19 juin 1990 ; remet, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Société française de factoring, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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