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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02508

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02508

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 DÉCEMBRE 2024 N° 2024/656 Rôle N° RG 24/02508 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUOT [U] [W] [R] [Y] [B] [C] [X] [Z] [E] C/ LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 20] S.A. SOCIETE GENERALE Syndic. de copro. [Adresse 19] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume BORDET Me Sandra JUSTON Me Pascal DELCROIX Me Hubert ROUSSEL Me Lionel CHARBONNEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 20 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00033. APPELANTS Maître [U] [W],(intimé dans le RG 24/02878) mandataire judiciaire agissant en qualité de : 1-Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [Z] [E], à ses fonctions nommées par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 12 août 2020. 2-Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [R] [Y] [B] [C] épouse [P], à ses fonctions nommées par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 12 août 2020. demeurant [Adresse 12] représenté et assisté par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [R] [Y] [B] [C] (intimée dans le RG 24/02508) née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 17] (VIETNAM) de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] [Adresse 3] Monsieur [X] [Z] [E] (intimé dans le RG 24/02508) né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9] Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIA LISÉ DE [Localité 20] venant aux droits DU SIP 1/8 demeurant [Adresse 8] représenté et assisté par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, représentée par ses représentants légaux domiciliés au siège social [Adresse 7], venant aux droits, suite à la fusion-absorption en date du 01/01/23, de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 054 806 542, dont le siège social sis [Adresse 14], elle-même venant aux droits de la société dénommée CREDIT DU NORD, société anonyme immatriculée au RCS de Lille sous le numéro SIREN 456 504 851, dont le siège social est situé [Adresse 6] et dont le siège central est situé [Adresse 11], en vertu d'une convention d'apport partiel d'actif signée le 11 septembre 2012 et approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT le 19 octobre 2012, prise en la personne de son directeur général domicilié audit siège représentée et assistée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 19] sise [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, COULANGE IMMOBILIER, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10] représenté et assisté par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Joëlle TORMOS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': La Société Marseillaise de Crédit (la SMC) a fait délivrer un commandement de payer signifié le 20 octobre 2021, publié le 15 décembre 2021 au service de publicité foncière de [Localité 20]. Elle poursuit la vente de plusieurs biens et droits immobiliers appartenant à M. [X] [D] [A] [P] et Mme [R] [Y] [B] [C] épouse [P], à savoir un appartement et ses accessoires situé [Adresse 3]. M. et Mme [P] ont exercé l'activité de commerçants en nom propre et ont été déclarés en liquidation judiciaire de 12 août 2020. Par assignation en date du 31 Janvier 2022, l'audience d'orientation a été fixée au 29 Mars 2022. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 1er février 2022 au Trésor Public (SIP 1/8 et Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 20] ' ci-après : le PRS). Le Trésor Public a déclaré sa créance par acte du 4 mars 2022, pour un montant de 299 495 euros, 756 208,03 euros, 93 659,11 euros et 11 108 euros. Par jugement d'orientation en date du 31 Mai 2022, la vente judiciaire forcée de l'immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée par le Juge de l'exécution. Le 22 septembre 2022, les biens et droits immobiliers ont été adjugés au prix de 1 300 000 euros à M. et Mme [I]. Le prix d'adjudication a été versé. Le jugement d'adjudication a été publié le 31 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 20]. Le 23 octobre 2023, le créancier poursuivant a établi un projet de distribution du prix qu'il a notifié le même jour aux parties. Le Trésor Public, par le biais de son conseil, a formé opposition à ce projet. Une réunion a été organisée le 20 novembre 2023 afin de trouver un accord, sans succès, et un procès-verbal de difficultés a été dressé. Par conclusions en date du 20 novembre 2023, le créancier poursuivant a saisi le juge de l'exécution en distribution du prix de la vente du bien saisi. Par jugement en date du 20 février 2024, le juge de l'exécution de Marseille a : - dit que les créances du PRS de [Localité 20] sont des créances personnelles ; - ordonné la distribution du prix d'adjudication des biens immobiliers ayant appartenu à M. et Mme [P] et consistant en : - un appartement de cinq pièces principales avec balcon au 4eme étage à gauche du bâtiment A cage D (lot n°176), une cave portant le numéro D1 sur le plan dans l'immeuble A cage D au niveau plus 3 (lot n° 165) et un box garage portant le n°38 ouest sur le plan au niveau plus deux dans l'immeuble A cage garage (lot n° 479) dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé '[Adresse 19]' situé [Adresse 3] et [Adresse 16], cadastré : - section [Cadastre 15] lieudit '[Adresse 16]' - section [Cadastre 13] lieudit '[Adresse 3]' - section [Cadastre 1] lieudit '[Adresse 16]' - - section [Cadastre 2] lieudit '[Adresse 16]', plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. ainsi qu'il suit : somme à distribuer sauf mémoire........................ 1 310 749,70 euros I- frais de distribution Me Roussel ......................... 16 130, 10 euros + mémoire Reste à distribuer sauf mémoire........................... 1 294 619,60 euros II- syndicat des copropriétaires au titre de l'hypothèque légale spéciale article 2402 3° du code civil (opposition article 20 de la loi du 10 juillet 1965) (ancien super privilège)................................... .................... 30 004,3 1 euros Reste à distribuer.................................................... 1 264 615,29 euros III- syndicat des copropriétaires au titre de l'hypothèque légale article 2402 3° du code civil (opposition article 20 de la loi du 10 juillet 1965) (ancien privilège).................................................................................................. ..15 836,83 euros Reste à distribuer................................................................................. ..1 248 778,46 euros IV- Société Générale venant aux droits de la SMC..........................................................................................................441 l23,17 euros Reste à distribuer.....................................................................................807 655,29 euros V- Trésor Public PRS de [Localité 20] Impôts sur le revenu 2011 ............. 116 594 euros Reste à distribuer......................................................................................691 061, 29 euros VI- Trésor Public Impôts sur le revenu 2012 et 2013, et contributions sociales afférentes............................................................................................... ..691 061,29 euros - dit que les dépens seront frais privilégiés de vente. Vu la déclaration d'appel en date du 27 février 2024 de M. [U] [W], liquidateur de M. et Mme [P], Vu la déclaration d'appel en date du 05 mars 2024 de M. et Mme [P], Les deux appels ont été joints par ordonnance du 14 mai 2024. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mai 2024, Me [W] sollicite qu'il plaise à la cour d'appel, vu les dispositions des articles L. 526-3, L.643-8, L. 526-1, 526-22, 526-23 et 526-24 du Code de Commerce, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de : - juger que les créances du Trésor public PRS de [Localité 20] au titre de l'impôt sur les revenus de M. et Mme [P] pour les années 2011 à 2017, outre les contributions sociales pour les années 2012 et 2013, sont des créances à caractère professionnel, s'agissant de la taxation des revenus professionnels de M. et Mme [P], - juger que le Trésor public PRS de [Localité 20] ne peut pas, de ce chef, bénéficier des exceptions aux mécanismes d'insaisissabilité instaurés par la loi du 6 août 2015, En tout état de cause, - juger que le Trésor public PRS de [Localité 20] est un créancier de la procédure collective, et ce, au regard de ses déclarations de créances entre les mains de Me [U] [W] telles que résultant de ses courriers des 9 et 21 septembre 2020, - juger que la somme résiduelle sur le prix de vente de 794 104,29 € après la 5 ème collocation, telle que stipulée dans le projet de distribution du 23 octobre 2023, sera dévolue à Me [U] [W], ès qualités de liquidateur de chacun des époux Lé, à charge pour lui de la répartir en vertu des dispositions de l'article L.643-1 et suivants du Code de Commerce, entre les différents créanciers, les droits hypothécaires du Trésor Public étant expressément réservés. - débouter le PRS de toutes ses demandes comme étant injustifiées et en tout état de cause, infondées, - débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de confirmation du jugement dont appel, - statuer ce que de droit sur les dépens. Le mandataire liquidateur soutient que M. et Mme [P] ont, du fait de la date des jugements de liquidation judiciaire, bénéficié du mécanisme d'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel instauré par la loi du 6 août 2015. Ainsi, si l'immeuble ne pouvait pas être saisi par les créanciers professionnels, il pouvait l'être par les créanciers personnels. C'est ainsi que la Société Générale a pu engager des poursuites à l'encontre de M. et Mme [P], le prix ne pouvant être distribué, hors la vue du mandataire liquidateur, qu'entre les créanciers inscrits ayant le droit de saisir l'immeuble. Le projet de distribution du prix prévoyait en conséquence 5 collocations, l'avocat des poursuivants au titre de ses émoluments, [P] syndicat des copropriétaires au titre de son super privilège et de son privilège, la Société Générale au titre de son inscription d'hypothèque et le Trésor Public au titre des créances attachées à l'immeuble. Le solde du prix de vente ne peut pas être dévolu aux créanciers professionnels, même s'il bénéficie d'une hypothèque sur l'immeuble dès lors que le débiteur aura déclaré le remploi dans l'année de la saisie immobilière. En application du délai d'un an prévu par l'article L526-3 alinéa 1 du code de commerce, ce n'est qu'après expiration dudit délai et en l'absence de remploi du prix que les créanciers professionnels ont la faculté de se voir attribuer une quote part du prix. Il conteste le raisonnement du PRS qui consiste à affirmer qu'il détient une créance à caractère personnel sur M. et Mme [P] alors que les impôts et taxations dont il se réclame ont été appliqués sur les revenus professionnels de ces derniers. En réponse aux conclusions du PRS, le mandataire répond que son appel porte uniquement sur la somme résiduelle de 794 104,29 euros représentant le solde du prix de vente disponible prés la 5ème collocation. La question posée à la cour étant de savoir si l'impôt sur le revenu d'un commerçant exerçant à titre individuel constitue une dette à caractère personnel ou non, le mandataire répond que la loi du 6 août 2015 a instauré un mécanisme au terme duquel, lorsque la créance est née à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit le 7 août 2015, les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle, se voient opposer l'insaisissabilité légale. L'entrepreneur individuel doit ainsi payer ses dettes professionnelles sur son patrimoine professionnel et ses dettes personnelles sur son patrimoine personnel. Il n'existe que deux dérogations à ce principe, au titre de l'article L526-23 du code de commerce duquel il s'évince que le droit de ne payer ses dettes que sur son patrimoine professionnel n'existe pas pour les créances nées avant l'immatriculation au registre dont relève l'entrepreneur individuel pour son activité lorsqu'elle est prévue, et au titre de l'article L526-24 du même code qui indique que le droit de gage de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel en cas de man'uvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. Au vu de leurs dernières conclusions en date du 3 mai 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour'd'appel de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau de : - juger que les créances du PRS de [Localité 20] au titre de l'impôt sur leurs impôts sur le revenu pour les années 2011 à 2017, outre les contributions sociales pour les années 2012 et 2013, sont des créances à caractère professionnel. - juger que le PRS de [Localité 20] ne peut pas, de ce chef, bénéficier des exceptions aux mécanismes d'insaisissabilité prévues par la loi du 6 août 2015. - juger que le PRS de [Localité 20] est un créancier de la procédure collective, et ce, au regard de ses déclarations de créances entre les mains de Me [W], En conséquence, - juger que la somme résiduelle sur le prix de vente de 794 104,29 € sera dévolue à Me [W], ès qualités de liquidateur de chacun des époux Lé, à charge pour lui de la répartir en vertu des dispositions de l'article L.643-1 du Code de Commerce, entre les différents créanciers, les droits hypothécaires du PRS de [Localité 20] étant expressément réservés. - statuer ce que de droit sur les dépens. Comme le mandataire liquidateur, ils soutiennent que leurs revenus sont des revenus commerciaux et que la fiscalité qui s'applique est celle des revenus professionnels. Le PRS doit donc être traité sur le même pied d'égalité que les autres créanciers professionnels. Au vu de ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2024, le PRS de [Localité 20] demande à la cour'd'appel, vu l'article L 526-1 du code de commerce et l'article 1729 du code général des impôts, de : - débouter M. [W], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, - débouter M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, - déclarer inapplicable au présent litige l'article L526-22 du code de commerce créé par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, * A titre principal : - déclarer l'insaisissabilité de la résidence principale instaurée par la loi Macron du 6 août 2015 inopposable au comptable public du PRS de [Localité 20] dans la mesure où les créances déclarées dans le cadre de la procédure de saisie immobilière sont des créances personnelles, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, * A titre subsidiaire : - déclarer l'insaisissabilité de la résidence principale instaurée par la loi Macron du 6 août 2015 inopposable au comptable public du PRS de [Localité 20] s'agissant des créances nées avant le 8 août 2015, date d'entrée en vigueur de la loi Macron, à savoir les impôts sur les revenus 2011 à 2014 et les contributions sociales 2012 et 2013, - ordonner la distribution judiciaire du solde du prix d'adjudication (807 655,29 €), - colloquer les créances du comptable public du PRS de [Localité 20] de la façon suivante : * 5 ème collocation : 116 594 € au comptable public du PRS de [Localité 20] au titre de l'impôt sur les revenus 2011 (hypothèque légale du Trésor publiée 26/10/2015 Volume 2015 V n° 3788), * 6 ème collocation : 691 061,29 €, soit le solde disponible, au comptable public du PRS de [Localité 20] au titre des impôts sur les revenus et contributions sociales 2012 et 2013 (hypothèque légale du Trésor publiée le 29/3/2018 Volume 2018 V n° 1465 ayant fait l'objet d'un bordereau rectificatif publié le 5/7/2018 Volume 2018 V n° 2902). * A titre infiniment subsidiaire : - déclarer l'insaisissabilité de la résidence principale instaurée par la loi Macron du 6 août 2015 inopposable au comptable public du PRS de [Localité 20] s'agissant des créances mises en recouvrement suite aux deux procédures de vérification de comptabilité au cours desquelles ont été relevés à l'encontre de M. et Mme [P] des man'uvres frauduleuses et inobservations graves et répétées aux obligations fiscales, à savoir les impôts sur les revenus 2011 à 2013 et les contributions sociales 2012 et 2013, en application de l'article L526-1 alinéa 3 du code de commerce, - ordonner la distribution judiciaire du solde du prix d'adjudication (807 655,29 €), - colloquer les créances du comptable public du PRS de [Localité 20] de la façon suivante : * 5 ème collocation : 116 594 € au Comptable public du PRS de [Localité 20] au titre de l'impôt sur les revenus 2011 (hypothèque légale du Trésor publiée 26/10/2015 Volume 2015 V n° 3788), * 6 ème collocation : 691 061,29 €, soit le solde disponible, au comptable public du PRS de [Localité 20] au titre des impôts sur les revenus et contributions sociales 2012 et 2013 (hypothèque légale du Trésor publiée le 29/3/2018 Volume 2018 V n° 1465 ayant fait l'objet d'un bordereau rectificatif publié le 5/7/2018 Volume 2018 V n° 2902), * A titre plus qu'infiniment subsidiaire : - ordonner la distribution judiciaire du solde du prix d'adjudication (807 655,29 €), - colloquer les créances du comptable public du PRS de [Localité 20] de la façon suivante : 5 ème collocation : 13 551 € au Comptable public du PRS de [Localité 20] au titre des taxes foncières 2015 à 2017 et de la taxe d'habitation 2017 (hypothèque légale du Trésor publiée le 18/3/2019 Volume 2019 V n° 1479), * En toute état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens. Sur la portée de l'appel, le PRS appelle l'attention de la cour d'appel sur le fait que les appelants, dans le cadre de l'appel principal et de l'appel incident, contestent la distribution ordonnée par le juge de l'exécution uniquement à partir de la 6ème collocation et qu'en conséquence la 5ème collocation qui lui attribue la somme de 116 594 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2011 doit être confirmée. Sur le fond, il soutient que la loi du 6 août 2015 ne s'applique qu'aux créanciers professionnels dont les droits naissent après l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 8 août 2015. Il affirme en conséquence que le principe d'inopposabilité lui est inopposable. A titre principal, il invoque que les revenus et contributions sociales sont des créances personnelles. La jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé que le revenu net global d'un foyer fiscal, quelque soit la nature du revenu y compris les bénéfices industriels et commerciaux, n'est pas une dette professionnelle mais personnelle, peut être transposé au cas d'espèce. (civ. 2ème, 4 novembre 2021, n° 20-15.008). Il soutient que l'article L526-22 du code de commerce n'est pas applicable et qu'il convient de faire application de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, entrée en vigueur le 15 mai 2022, en son article 19 qui dispose : «'I. Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les articles L526-22 à L526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi.'» Ainsi, les créances de l'espèce sont nées avant l'entrée en vigueur de cette loi et le jugement doit être confirmé. A titre subsidiaire, il rappelle que la liquidation judiciaire de M. et Mme [P] a été prononcée le 12 août 2020, qu'il a déclaré ses créances au titre des impôts sur le revenu 2011 à 2014 et des contributions sociales 2012 et 2013, pour un montant total de 1 069 480,14 euros, lequel, dans le cadre de la procédure de distribution, a été réactualisé à la somme de 886 579,14 euros. Il importe peu que l'exigibilité de ces créances figurant au bordereau de situation à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la loi, dans la mesure où ce décalage est lié aux procédures de vérification de comptes diligentées par la 7ème brigade de vérification. Il demande en conséquence que le jugement ordonne à son profit, en 5éme collocation, la somme de 116 594 euros au titre des impôts sur le revenu 2011 et en 6ème collocation, la somme de 691 061,29 euros au titre des impôts sur le revenu et contributions sociales 2012 et 2013. A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que la 7ème brigade de vérification a appliqué des majorations de 40 % pour des manquements délibérés et de 80 % pour des man'uvres frauduleuses en application de l'article 1729 du code général des impôts et qu'ainsi l'insaisissabilité lui est inopposable. A titre encore plus subsidiaire, il rappelle qu'aucun accord ni aucune contestation n'est intervenue au sujet de la somme de 13 551 euros au titre des créances relatives aux taxes foncières de 20156 à 2017 et à la taxe d'habitation 2017. Il demande ainsi collocation au 5ème rang de cette somme à son profit. Au vu de ses dernières conclusions en date du 16 avril 2024, la société Générale demande à la cour'd'appel de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite de l'appel et condamner tout succombant aux dépens de l'appel. Au vu de ses dernières conclusions en date du 10 mai, le syndicat des copropriétaires demande à la cour'd'appel de confirmer le jugement dont appel, de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite de l'appel et condamner tout succombant aux dépens de l'appel. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2024, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée de l'appel : L'appel entrepris porte non pas sur le projet élaboré par le créancier poursuivant mais sur le jugement du juge de l'exécution qui a ordonné la distribution du prix d'adjudication des biens immobiliers ayant appartenu à M. et Mme [P] de la manière suivante : «'V- Trésor Public PRS de [Localité 20] Impôts sur le revenu 2011 .................. 116 594 euros Reste à distribuer............................................................................... ..................691 061, 29 euros VI- Trésor Public Impôts sur le revenu 2012 et 2013, et contributions sociales afférentes.............................................................................................691 061,29 euros'». Au vu des dernières écritures de M. [W], ès qualités, il est demandé à la cour d'appel de : «REFORMER le jugement du 20 février 2024 en ce qu'il a dit que les créances du PRS (pôle de recouvrement spécialisé) de [Localité 20] sont des créances personnelles ; REFORMER le jugement du 20 février 2024 en ce qu'il a ordonné la distribution du prix d'adjudication des biens immobiliers ayant appartenu à Monsieur [X] [P] et son épouse [C] épouse [P] et consistant en un appartement de cinq pièces principales avec balcon au 4ème étage à gauche du bâtiment A cage D (lot n°176), une cave portant le numéro D1 sur le plan dans l'immeuble A cage D au niveau plus 3 (lot n° 165) et un box garage portant le n°38 ouest sur le plan au niveau plus deux dans l'immeuble A cage garage (lot n° 479) dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé '[Adresse 19]' situé [Adresse 3] et [Adresse 16], cadastré section [Cadastre 15] lieudit '[Adresse 16]', section [Cadastre 13] lieudit '[Adresse 3]', section [Cadastre 1] lieudit '[Adresse 16]', en distribuant au TRESOR PUBLIC PRS DE [Localité 20], au titre de la 6 ème collocation, la somme de 691.061,29€ ; REFORMER le jugement du 20 février 2024 en ce qu'il a débouté Maitre [U] [W], es qualité de liquidateur de chacun des époux [P], de sa demande tendant à voir juger que la somme résiduelle sur le prix de vente de 794.104,29 € après la 5 ème collocation, telle que stipulée dans le projet de distribution du 23 octobre 2023, sera dévolue à Maitre [U] [W], es qualité de liquidateur de chacun des époux [P], à charge pour lui de la répartir entre les différents créanciers, les droits hypothécaires du Trésor Public étant expressément réservés, en vertu des dispositions de l'article L.643-1 et suivants du Code de Commerce,' REFORMER le jugement du 20 février 2024 en ce qu'il a débouté Maitre [U] [W], es qualité de liquidateur de chacun des époux [P], de toutes ses demandes, fins et conclusions,'» Au vu des dernières écritures de M. et Mme [P], il est demandé à la cour d'appel de : «'REFORMER le jugement du 20 février 20224 en qu'i1 a : - DIT que les créances du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 20] sont des créances personnelles, - ORDONNE la distribution du prix d°adjudication des biens immobiliers ayant appartenu à Monsieur [P] et son épouse Madame [C] [R] [Y] [B], consistant en un appartement -lot n° 176- et une cave -lot n° 165 et un box garage -lot n°479 dépendant de la copropriété «'[Adresse 19] '' sise [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 15]-[Cadastre 13]-[Cadastre 1] et [Cadastre 2], - DISTRIBUE en 6ème rang au TRESOR PUBLIC sur le revenu 2012 et 2013, et contributions sociales afférentes soit la somme de 691 061,29€.'» La cour d'appel est donc saisi d'une question sur la nature personnelle ou professionnelle de la dette et sur la collocation ordonnée par le juge de l'exécution au titre de la 6ème collocation. Les autres dispositions seront en conséquence confirmées. Sur la nature de la dette : L'article L526-1 du code de commerce dispose que «' Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixé sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne.'» Il s'évince de la jurisprudence de la Cour de cassation que les dettes professionnelles s'entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre de l'activité professionnelle. La créance est réclamée à M. et Mme [P] par le Trésor public au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations y afférentes. Ainsi que l'a très justement rappelé le PRS, et le juge de l'exécution confirmant cette position, la Cour de cassation a jugé que «'l'impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d'un foyer fiscal, quelque soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n'est pas une dette professionnelle, mais personnelle [...]'» (civ. 2ème, 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.008). Cette décision est transposable au cas d'espèce puisqu'il est demandé au juge du sur-endettement, pour déterminer sa compétence à l'égard d'un entrepreneur individuel, de faire la distinction entre les dettes personnelles et les dettes professionnelles. Chacun est assujetti à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales qui en découlent, en fonction de ses données personnelles et du montant de ses ressources et non uniquement en fonction de l'origine des fonds perçus. Au cas d'espèce, la dette réclamée par le Trésor public est donc bien une dette personnelle. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a distribué le prix d'adjudication des biens immobiliers ayant appartenu à M. et Mme Lé, en 6ème collocation au Trésor Public Impôts sur le revenu 2012 et 2013, et contributions sociales afférentes. Sur les demandes accessoires': Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Me [W], ès qualités, sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, CONDAMNE maître [U] [W], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [X] [Z] [E] et de Mme [R] [Y] [B] [C] épouse [P], aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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