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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 89-43.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.474

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Nancy, au profit de la Compagnie française du Cristal Daum, dont le siège est ... (6ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la Compagnie française du Cristal Daum, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 mai 1989) que M. X..., employé par la société Compagnie française du Cristal Daum a été licencié le 13 novembre 1987 avec deux mois de préavis dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; que le 15 décembre 1987 a été conclu au sein de la société un accord collectif prévoyant que les salariés licenciés qui bénéficiaient de "l'allocation spéciale Fonds National de l'Emploi" (ASFNE) renonceraient à leur indemnité de licenciement et ne percevraient qu'une indemnité de départ ; que le 22 décembre la société et l'administration ont conclu une convention FNE ; que, le 3 février, M. X... a renoncé partiellement à l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre et, le 17 février, a adhéré à la convention FNE ; que contestant la validité de l'accord d'entreprise du 15 décembre 1987 et invoquant la nullité de sa renonciation au motif qu'il aurait été contraint par la violence, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la différence entre l'indemnité de départ qu'il avait perçu et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 132-4 du Code du travail, un accord collectif d'entreprise au sens de l'article L. 132-1 du même code ne peut déroger aux dispositions d'ordre public des lois et réglements en vigueur ; que les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocation spéciale du FNE reproduites à l'article 4 de la convention du 22 décembre 1987, prévoyant expressément que la participation de chaque bénéficiaire était obligatoirement plafonnée à une somme égale à 3 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation serait servie, il en résultait nécessairement que l'accord d'entreprise du 15 décembre 1987, prévoyant une participation des salariés bénéficiaires supérieure à ce montant, était moins favorable que les lois et réglements en vigueur ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, en premier lieu, que la conviction pour un salarié licencié pour motif économique à l'âge de 55 ans de ne pouvoir espérer percevoir une allocation de pré-retraite, représentant un moyen de subsistance sans commune mesure avec l'allocation de chômage à laquelle il aurait eu droit, qu'à condition de renoncer à la totalité de son indemnité de licenciement, est susceptible de constituer la violence morale visée aux articles 1109 et 1112 du Code civil ; qu'en se fondant, pour affirmer le contraire, sur des motifs totalement inopérants ou constituant de simples affirmations et en s'abstenant notamment de rechercher, comme l'y invitait pourtant expressément le salarié dans ses conclusions d'appel, s'il ne résultait pas des circonstances de la cause, qu'il avait été exclusivement poussé à contracter par la crainte de vivre dans l'indigence jusqu'à sa retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1112 et 1119 du Code civil ; et alors, en second lieu, qu'en affirmant que la condition relative au caractère illégitime de la violence n'était pas remplie, puisque l'alternative proposée au salarié par l'employeur opposait deux voies de droit, celle choisie par lui étant au surplus cautionnée par les organisations syndicales, sans rechercher si, en plaçant le salarié devant un tel choix, l'employeur n'avait pas, en fait, cherché à obtenir un avantage illégitime, à savoir la prise en charge par le salarié, en violation des dispositions réglementaires expresses en la matière, d'une participation qui incombait au seul employeur, et n'avait pas ainsi abusé des voies de droit qu'il proposait au salarié, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1112 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salarié avait renoncé partiellement à l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il pouvait prétendre après que son droit à cette indemnité fût né, qu'aucun élément n'établissait qu'il avait été victime d'une violence, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Compagnie française du Cristal Daum, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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