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Cour d'appel, 26 juin 2025. 25/03868

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03868

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/03868 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIV3 Du 26 JUIN 2025 ORDONNANCE LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [D] [L] né le 26 Décembre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] comparant en visioconférence et assisté de Me Samba SIDIBE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) et assisté de Mme [J] [B], interprète en langue arabe, ayant prêté serment DEMANDEUR ET : PREFECTURE DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Hedi RAHMOUNI substituant Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat - barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val de Marne le 18 avril 2025 à M. [D] [L] ; Vu l'arrêté du préfet de Val de Marne en date du 26 avril 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 avril 2025 qui a prolongé la rétention de M. [D] [L] pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 1er mai 2025 qui a confirmé cette décision ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 25 mai 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [D] [L] pour une durée supplémentaire de 30 jours ; Vu la requête du préfet de Val de Marne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [L] en date du 24 juin 2025 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 25 juin 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [D] [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 24 juin 2025 ; Le 25 juin 2025 à 15h54, M. [D] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 25 juin 2025 à 14h41. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [D] [L] a soutenu que les diligences de la Préfecture n'ont manifestement pas prospéré. Nous sommes dans la même problématique en raison des relations avec les autorités consulaires algériennes. Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la motivation est basée sur menace à l'ordre public pour agression sexuelle et a souligné l'existence d'une interdiction du territoire français dans la condamnation. M. [D] [L] a indiqué vouloir quitter la France et expliqué que c'était la première fois qu'il avait cela. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la troisième prolongation Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. La requête du préfet vise l'obstruction et la menace à l'ordre public. Sur la menace à l'ordre public Le premier juge a retenu la menace à l'ordre public. La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. En l'espèce, M. [L] a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement lors d'une condamnation récente le 26 décembre 2024, cette condamnation étant assortie d'une interdiction du territoire français et il résulte des pièces du dossier qu'il s'est signalé à deux reprises au CRA par un comportement agressif tant à l'égard des autres retenus que des fonctionnaires de police. Dans ces circonstances, et alors qu'aucune pièce n'atteste de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de M. [L], la menace à l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L'administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une troisième prolongation de rétention. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à [Localité 5], le 26 juin 2025 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière La Greffière, La Première présidente de chambre, Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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